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Actualités fiscales

Date: 24/08/2020

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Fiscal

Réductions et crédits d'impôt

Investissement locatif Pinel

Le Conseil d’État renvoie au Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l’article 199 novovicies X bis du CGI relatif à l’encadrement des frais et commissions perçus par les intermédiaires dans le cadre d’un investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu Pinel.

Rappelons que le montant des frais et commissions, directs et indirects, susceptibles d’être perçus par les intermédiaires dans le cadre d’opérations d’acquisition de logements éligibles à la réduction d’impôt est plafonné à 10 % du prix de revient d'une même acquisition de logement. Ces dispositions s'appliquent aux contrats préliminaires (c. constr. et hab. art. L. 261-15) et, en l'absence de tels contrats, aux actes authentiques signés à compter du 1er avril 2020 (CGI art. 199 novovicies, X bis ; décret 2019-1426 du 20 décembre 2019, JO du 22).

Pour l'application de ce plafonnement :

-toutes les acquisitions de logements acquis neufs ou en EFA, pour lesquelles l’acquéreur demande le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu Pinel, sont visées ;

-les frais et commissions directs et indirects s’entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires (les personnes physiques ou morales exerçant une activité de conseil ou de gestion, un acte de démarchage ou une activité d'intermédiation…) ;

-une estimation du montant de ces frais et commissions ainsi que leur part dans le prix de revient doivent être communiquées à l’acquéreur lors de la signature du contrat préliminaire (c. constr. et hab. art. L. 261-15) ;

-leur montant définitif doit figurer dans l’acte authentique d’acquisition du logement.

Tout dépassement du plafond est passible d’une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l’acte authentique. Son montant ne peut excéder 10 fois les frais excédant le plafond.

Pour aller plus loin

Voir « Revenus fonciers et SCI-Investissements locatifs aidés » RF 1112, § 1476

CE 22 juillet 2020, n° 438805