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Actualités fiscales

Date: 26/10/2020

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Fiscal

Revenus fonciers

Dépenses de travaux déductibles des revenus fonciers

Les travaux de reconstruction et les travaux qui en sont indissociables ne sont pas déductibles des revenus fonciers. Doivent notamment être considérés comme tels ceux dont il résulte un accroissement de la surface habitable ou ceux emportant modification de la destination d'un local. Par ailleurs, il appartient au contribuable qui entend déduire des travaux de ses revenus fonciers d'apporter la preuve de leur montant, de leur nature, de la réalité et de la consistance de ces charges.

Certaines dépenses de travaux réalisés sur des immeubles procurant des revenus imposables sont déductibles du revenu foncier de leur propriétaire. Ces charges déductibles comprennent, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d’entretien et les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (CGI art. 31).

Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ceux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou les travaux d'aménagement interne affectant le gros oeuvre ou dont il résulte une augmentation de volume ou de surface habitable.

En outre, lorsque des dépenses de nature différente sont réalisées simultanément et qu’elles ne sont pas dissociables, le caractère déductible des dépenses engagées s’apprécie globalement.

En l'espèce, des contribuables avaient acquis, sur 4 ans, 3 ensembles immobiliers, dans lesquels ils avaient fait réaliser divers travaux de restauration, dont aucun n'avait été admis en déduction de leurs revenus fonciers, ce qu'ils contestaient.

La cour administrative d'appel confirme la position de l'administration :

-en ce qui concerne le premier ensemble, les travaux avaient notamment consisté en la démolition de cloisons, de portes, en la réfection de planchers, en la redistribution de surfaces et en la création d'appartements. Cela avait conduit à porter la surface habitable de l'immeuble de 110 m2 à 193 m2. Dès lors, par leur importance, ils équivalaient à des travaux de reconstruction et n'étaient pas déductibles des revenus fonciers. En outre, à supposer même que certains travaux pris isolément auraient pu être regardés comme des travaux ayant occasionné des charges déductibles, ils n'étaient pas dissociables de l'opération d'ensemble ;

-la charge de la preuve incombe aux requérants. Dès lors, il leur appartenaient, pour que les travaux engagés sur le second ensemble immobilier soient admis en déduction de leur revenu foncier, de prouver la réalité et la consistance de ces charges, et de fournir des factures de nature à établir le montant et la nature des travaux ou, au moins, des matériaux utilisés. La simple production de photographies de l'extérieur, qui ne permettaient pas d'établir que les travaux effectués n'avaient pas affecté le gros oeuvre, était insuffisante ;

-enfin, la transformation d'un local commercial en logement constitue un changement de destination qui doit être regardé comme la création d'un nouveau local d'habitation. Dès lors, cette transformation est assimilable à des travaux de reconstruction, et les dépenses engagées à cette fin ne peuvent être admises en déduction des revenus du contribuable.

Pour aller plus loin :

RF 1112, « Revenus fonciers et SCI », §§ 465 à 467, 480, 482, 487 à 489 et 495

CAA Nantes 24 septembre 2020, n°18NT03135