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Actualités fiscales

Date: 09/08/2021

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Fiscal

Revenus fonciers

Les bulletins de paie ne constituent pas une preuve suffisante pour déduire les frais de rémunération des gardes d'immeubles des revenus fonciers

Seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers.Le bailleur qui ne peut justifier de la nature des charges engagées, et notamment qu'il ne s'agit pas de dépenses récupérables sur le locataire, ne peut donc pas bénéficier de cette déduction.

Certaines dépenses afférentes à des immeubles procurant des revenus imposables sont déductibles du revenu foncier de leur propriétaire. Ces charges déductibles comprennent notamment, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire (CGI art. 31).

Seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers à l'exclusion des charges récupérables auprès du locataire, telles les dépenses d'exploitation et d'entretien courant, les menues réparations, et les frais de personnels afférents à l'entretien de propreté.

Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net des propriétés urbaines comprennent également le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire (CGI art. I, 1°, a ter et a quater) ainsi que les frais de gestion, à hauteur de 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges et des frais de rémunération versés à un tiers pour la gestion des immeubles (CGI art. I, 1°, e).

Ces frais de rémunération des gardes et concierges sont déductibles pour leur montant réel, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire. Pour être admises en déduction, les dépenses doivent répondre aux conditions générales de déduction des charges et donc être engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu, être effectivement payées par le propriétaire au cours de l’année d’imposition et être justifiées.

En l'espèce, une SCI propriétaire de divers biens immobiliers donnés en location, avait déduit de son revenu foncier des charges de personnel, déductions qui avaient été remises en cause par l'administration fiscale.

Les juges d'appel confirment la position de l'administration, faute de justification suffisante de ces dépenses.

D'une part, l'appelante, associée de la SCI, ne justifiait pas de la déductibilité des charges de garde de l'immeuble en se bornant à produire des bulletins de paie, mentionnant des fonctions pour l'entretien et le nettoyage de l'immeuble.

En effet, faute de produire le contrat de travail du salarié permettant d'établir qu'il assurait la garde de l'immeuble et non des travaux d'entretien et des prestations de nettoyage des parties communes, qui constitueraient des dépenses récupérables sur les locataires et partant non déductibles, la SCI ne pouvait admettre ces charges en déduction de son revenu foncier. Il n'était, par ailleurs, pas démontré que le coût de ces prestations n'avait pas été récupéré auprès des locataires ou n'avait pas été remboursé à la société.

De la même manière, la SCI ne pouvait pas déduire la fraction de la rémunération versée au gérant salarié de la société, pour la part correspondant à une activité de gestion, exercée en sus de ses fonctions d'administrateur des biens de la société, faute d'établir, en produisant uniquement des bulletins de paie pour ses fonctions d'administrateur que, outre la rémunération dont il avait bénéficié en tant que gérant et associé de SCI, il avait été rémunéré pour avoir assurer la garde de l'immeuble.

À cet égard, les juges précisent que les frais de gestion ne concernent pas les rémunérations versées au gérant salarié et associé d'une SCI pour assurer l'administration des biens détenus par celle-ci.

Pour aller plus loin :

« Revenus fonciers », RF 1122, §§ 267 et 270

CAA Lyon 1er juillet 2021, n° 19LY00690