Actualités


Actualités fiscales

Date: 24/11/2021

  |
Partager : 

Fiscal

Contentieux

Restitution de retenue à la source sur dividendes : une attestation fiscale ne suffit pas à justifier le résultat déficitaire

Les sociétés non-résidentes en situation déficitaire peuvent, sous certaines conditions, obtenir la restitution de la retenue à la source applicable aux distributions par les sociétés françaises à des non-résidents.

Dans l'affaire, une société luxembourgeoise a perçu au cours des années 2011 à 2014 des dividendes distribués par des sociétés françaises, lesquels ont fait l'objet d'une retenue à la source au taux de 15 %, en application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise (CGI art. 119 bis, 2). Elle a demandé la restitution de ces retenues, arguant de son résultat déficitaire. La jurisprudence avait d'ailleurs évolué en sa faveur au moment où la cour administrative d'appel a admis sa demande.

En effet, rappelons que le Conseil d'État a affirmé le principe selon lequel le droit communautaire fait obstacle à ce qu'une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes versés à une société non résidente se trouvant, au regard de la législation de son État de résidence, en situation déficitaire (CJUE 22 novembre 2018, n° C 575/17 ; CE 27 février 2019, n° 398662). Les sociétés non-résidentes en situation déficitaire peuvent ainsi, sous certaines conditions, obtenir la restitution temporaire de la retenue à la source applicable, sous réserve de justifier devant le juge de l'impôt, au titre de chacun des exercices considérés, de l'existence de résultats déficitaires.

Au cas présent, le Conseil d'État a considéré que cette preuve n'était apportée, la société ayant seulement produit une attestation d'un cabinet d'expert-comptable se bornant à indiquer, « sur la base des déclarations fiscales remises aux autorités compétentes », que la société « était en situation fiscale déficitaire pour les années d'imposition 2009 à 2016 (après imputation des pertes fiscales reportables, le cas échéant) ». En conséquence, le juge a annulé les restitutions de retenue à la source.

À noter :

La législation a été modifiée pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2020 (CGI art. 235 quater).

Pour aller plus loin :

- « Dividendes-distributions », RF 2020-4, § 1628 ;

- « Dictionnaire fiscal », RF 2021, § 23096

CE 5 novembre 2021, n° 433212