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Date: 07/01/2022

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Fiscal

Contentieux

Limiter la casse à la suite d'une escroquerie « pyramide de Ponzi »

Un couple avait conclu plusieurs contrats de prêts participatifs destinés à financer des campagnes publicitaires télévisuelles. En contrepartie des sommes prêtées, ils étaient censés bénéficier d'une rémunération du produit des campagnes. Or, ils ont réalisés qu'ils ne percevaient pas des intérêts (imposables) mais de simples remboursements partiels des sommes prêtées (non imposables).

Après avoir été victimes d'une escroquerie du type « pyramide de Ponzi » découverte en 2017, un couple de contribuable a demandé la prise en compte de déclarations rectificatives au titre des années 2015 et 2016 afin de modifier les montants de revenus de capitaux mobiliers (RCM) déclarés.

À noter : une pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour au moment où elle s'écroule, c'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients.

En l'espèce, les contribuables ont soutenu que les sommes qu'ils avaient initialement déclarées comme des RCM consistaient en réalité à des remboursements partiels de capitaux prêtés, non soumis à l'impôt sur le revenu, et non des intérêts générés par les prêts qu'ils avaient consenti.

En effet, toute somme versée conformément aux stipulations d'un contrat de prêt d'une somme d'argent et qui ne correspond pas à un remboursement partiel ou total du capital prêté est un produit de créance imposable dans la catégorie des RCM. A contrario, les sommes correspondant aux remboursements partiels du prêt ne sont pas imposables (CGI art. 124 et art. 125).

La cour administrative d'appel de Paris a donné raison aux contribuable, compte tenu des éléments des éléments de preuve apportés. En tout état de cause, ces profits n'étaient imposables qu'à hauteur de l'excédent des sommes déposées, déterminé distinctement pour chacune des années concernées.

CAA Paris 23 décembre 2021, n° 20PA02599