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Actualités fiscales

Date: 09/09/2026

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Fiscal

L'indemnité d'occupation privative est imposable est dans la catégorie des revenus fonciers

L'indemnité d'occupation privative d'un logement n'étant pas la contrepartie de l'occupation de celui-ci, mais celle de l'impossibilité du co-propriétaire indivis de jouir du même bien, elle emprunte, pour l'imposition, les caractères des fruits et revenus du bien dont le contribuable est propriétaire. Elle est dès lors imposable dans la catégorie des revenus fonciers.

Les revenus des propriétés bâties sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers (CGI art. 14).

Toutefois, ces revenus présentent le caractère de BIC s'ils sont réalisés par des personnes physiques donnant en location des locaux d'habitation meublés (CGI art. 35).

Dans le cadre d'un divorce, le juge peut attriber la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'un d'eux, en contrepartie du versement d'une indemnité d'occupation (code civ. Art. 255 et art. 815-9).

En l'espèce, des ex-époux étaient propriétaires en indivision d'un bien immobilier. Par une ordonnance de non-conciliation, la juge avait attribué à l'ex-époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à titre onéreux, mettant en contre partie à sa charge une indemnité d'occupation privative mensuelle pour toute la période d'usage privatif du bien indivis.

Suite à la vente du bien, cette indemnité avait été réglée à l'ex-épouse en un seul versement. Cette dernière l'avait alors déclarée dans la catégorie des revenus fonciers, avant d'en demander, par voie de réclamation, l'imposition dans la catégorie des BIC, au motif que le logement était meublé ; ce qu'avait refusé l'administration.

Les juges confirment la position de l'administration fiscale.

L'indemnité mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus de ce bien, se substitue à ceux-ci et en emprunte les caractères.

Ainsi, l'indemnité d'occupation privative versée par l'ex-époux de la requérante n'était pas la contrepartie de l'occupation du logement par ce dernier, qui s'est borné à jouir du bien immobilier dont il était propriétaire, mais celle de l'impossibilité de cette dernière de jouir du même bien, dont elle était également propriétaire indivis.

Dès lors, cette indemnité empruntait les caractères des fruits et revenus d'un bien dont le contribuable est propriétaire, imposables dans la catégorie des revenus fonciers, et non ceux d'une location meublée.

Par ailleurs, cette somme ayant été perçue en un seul versement, elle devait intégralement être retenue au titre de l'année de sa perception, et non au fur et à mesure de l'écoulement de la période d'occupation privative, quand bien même la juge aux affaires familiale avait déterminé son montant de manière mensuelle.

Remarque

« Revenus fonciers », RF 1172, § 244

CAA Marseille 15 juillet 2026, n° 25MA00199