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Date: 02/09/2024

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Fiscal

Réduction et crédit d'impôt

Installation de bornes de recharges pour véhicules électriques accessibles au public : éligible au crédit d’impôt pour investissements outre-mer ?

La question de l’éligibilité de l'investissement consistant en l'installation de bornes de recharges pour véhicules électriques accessibles au public au crédit d'impôt en faveur des investissements productifs outre-mer fait l’objet d’un rescrit.

Les entreprises exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un DOM dans un secteur ne relevant pas de l’un des secteurs exclus énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI (CGI art. 244 quater W et 199 undecies B, I.a à l).

Pour être éligibles à l’avantage fiscal, les investissements productifs doivent ainsi correspondre à des acquisitions ou créations d’immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles (CGI, ann. III art. 49 septies ZZL).

Parmi les secteurs exclus du bénéfice du crédit d’impôt figure le secteur du commerce. En revanche, l’activité de production d’énergie est éligible au crédit d’impôt.

À la question, l'investissement consistant en l'installation de bornes de recharges pour véhicules électriques accessibles au public est-il éligible au dispositif de crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans les DOM (CGI art. 244 quater W), il est répondu par la négative tant en ce qui concerne les investissements utilisant l'électricité provenant du réseau électrique que les investissements utilisant l'électricité produite à partir de l'énergie solaire.

Investissements utilisant l'électricité provenant du réseau électrique

Ces équipements font la liaison entre le réseau électrique et le consommateur final qui souhaite recharger son véhicule. Il en est ainsi que ces investissements consistent en l’installation, sur le réseau électrique, de conteneurs « plug & play » intégrant un système de stockage (batteries lithium-ion) et un système de recharge ultra-rapide ou encore de stations de recharges électriques équipées de bornes de transformation (de courant alternatif en courant continu).

La CJUE, interrogée sur la qualification de la vente d’électricité au moyen de bornes de recharge pour véhicules électriques au regard de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, a jugé que cette activité est une livraison de biens, entendue comme une prestation unique et complexe dont le transfert d’électricité constitue l’élément « caractéristique et prédominant », les prestations accompagnant la fourniture d’énergie n’étant ni prépondérantes, ni autonomes par rapport à la prestation principale de vente d’énergie (CJUE, arrêt du 20 avril 2023, aff. C-282/22).

Cette décision commentée dans notre Feuillet Hebdomadaire 3991 (§§ 9-1 à 9-8) conduit à assimiler ces investissements à des investissements réalisés en vue de la vente d’électricité au consommateur et donc de l’exercice d’une activité de commerce, l’acheminement, le stockage, la conversion d’électricité en amont de sa distribution et la régulation d'électricité devant être considérés comme des prestations accessoires dans le cadre de cette prestation unique et complexe. Or, comme indiqué ci-dessus, l’activité de commerce n’est pas éligible au crédit d’impôt pour investissements productifs neufs réalisées par une entreprise dans un DOM (CGI art. 244 quater W et 199 undecies B, I.a à l).

Investissements utilisant l'électricité produite à partir de l'énergie solaire

La loi de finances pour 2024 rend éligible au crédit d’impôt l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques alimentées grâce à l’utilisation de l’énergie solaire sous conditions. Ainsi L’éligibilité de ces investissements est conditionnée à l’affectation de l’énergie produite à l’autoconsommation par l’exploitant à hauteur minimale de 80 % et à un montant d’investissement supérieur ou égal à 250 000 €.

Notons que le dispositif n’est pas encore entré en vigueur en l’absence de réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions compatibles avec le droit de l’UE en matière d’aides d’État.

En toute hypothèse dès lors que l’énergie produite n’est pas destinée à l’autoconsommation par l’exploitant mais à la vente auprès de personnes tierces à l’exploitation, ces investissements ne répondent pas aux conditions légales et ne sont donc pas éligibles au crédit d’impôt.

Pour aller plus loin

« Dictionnaire fiscal », RF 2024, § 17450

Actualité BOFiP du 28 août 2024