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Actualités fiscales

Date: 28/10/2019

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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

Non cumul des demi-parts supplémentaires de quotient familial accordées aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs sans enfant à charge

L’article 195 du code général des impôts a seulement pour objet et pour effet de porter de 1 à 1,5 le quotient familial des contribuables concernés par l’une au moins des hypothèses qu’il envisage et ne prévoit nullement l’octroi de plusieurs demi-parts supplémentaires pour un contribuable répondant à plusieurs de ces hypothèses.

Le système du quotient familial permet de proportionner l’impôt à la faculté contributive de chaque contribuable. Il consiste à diviser le revenu imposable en un nombre de parts fixé en fonction de la situation personnelle du contribuable, de ses charges de famille et, le cas échéant, de certaines situations particulières.

Dans cette optique, il est notamment prévu que les contribuables célibataires divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à charge bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsque ces personnes :

-vivent seules et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont elles ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seuls ;

-sont titulaires, pour une invalidité d’au moins 40 %, d'une pension d’invalidité :

-prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

-pour accident du travail.

En l’espèce, une contribuable célibataire, soumise à imposition sur la base d’1,5 part de quotient familial, demandait le bénéfice de la majoration de quotient familial pour invalidité.

La cour administrative d’appel rejette cette demande, la loi ne prévoyant pas de cumul des majorations de quotient familial au profit des contribuables répondant à plusieurs des hypothèses susmentionnées.

La contribuable, qui bénéficiait déjà de la majoration applicable aux personnes ayant eu la charge d’un enfant pendant au moins cinq ans, ne pouvait pas en bénéficier une nouvelle fois au titre d’une invalidité.

Pour aller plus loin :

« Impôt sur le revenu », RF 1103, §§ 1200 à 1265

CAA Bordeaux 17 octobre 2019, n°17BX02247