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Actualités fiscales

Date: 28/11/2019

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Fiscal

Salaires, pensions et rentes

Contester le caractère imposable d'une indemnité de licenciement : encore faut-il le prouver

En principe, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont imposables. Toutefois, les indemnités de licenciement peuvent bénéficier d'exonérations d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions et limites.

Dans le cadre d'un contrat de travail conclu en 1994 avec une banque française, un contribuable a été affecté au Royaume-Uni de 2005 à 2014, date à laquelle il lui a été demandé de réintégrer le bureau parisien de la société. La banque française l'a toutefois licencié et lui a versé une indemnité de licenciement de 500 000 €, qu'il a perçue en juillet 2014. Redevenu résident fiscal français, le contribuable a déclaré, au titre de l'année 2014, des rémunérations différées d'un montant total de 970 000 €, destinées à récompenser son activité professionnelle exercée à Londres de 2010 à 2013. Estimant finalement qu'une partie de ces rémunérations avait déjà supporté l'impôt au Royaume-Uni et n'était pas imposable en France, le contribuable a sollicité un dégrèvement auprès de l'administration fiscale française.

Pour déterminer le montant de l'impôt finalement dû par l'intéressé, le service a toutefois réintégré à ses revenus déclarés l'indemnité de licenciement de 500 000 €.

Le contribuable a contesté cette réintégration, arguant que l'indemnité était non imposable (CGI art. 80 duodecies, 1.3°.b). À cette fin, il a produit une attestation de la banque française précisant que l'indemnité en cause qui lui a été versée en juillet 2014 avait été incluse dans son cumul net imposable de manière erronée, erreur ensuite corrigée sur son bulletin de salaire de décembre 2014.

Toutefois, le juge a rejeté cet argument. En effet, il a retenu que, alors que lui seul en dispose, le contribuable n'a produit aucun autre document permettant au juge de l'impôt d'apprécier la nature de l'indemnité et son éventuel caractère non imposable.

Pour aller plus loin:

« Impôt sur le revenu », RF 1103, § 314

CAA Paris 26 novembre 2019, n° 18PA02026