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Actualités fiscales

Date: 03/03/2020

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Fiscal

Réduction et crédit d'impôt

La baisse des dons aux associations ne justifie pas la mise en place d'un régime fiscal plus avantageux

Le régime fiscal français, en matière de dons aux fondations et associations, est déjà l'un des plus favorables au monde. La baisse de la collecte en 2018 ne justifie pas d'envisager d'augmenter les taux de la réduction d'impôt ni les plafonds de versements applicables.

Les dons versés par les personnes physiques fiscalement domiciliés en France aux œuvres et organismes d’intérêt général ouvrent droit, dans la limite de 20 % du revenu imposable du foyer fiscal, à une réduction d’impôt de 66 % (CGI art. 200).

Ce taux est porté à 75 % lorsque les dons sont réalisés au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture de repas ou de soins à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement, dans la limite d'un plafond revalorisé annuellement (546 € pour l'imposition des revenus de 2019).

Par ailleurs, les dons et versements en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris effectués entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 ouvrent droit, dans la limite de 1 000 €, à la réduction d'impôt au taux de 75 %.

En 2018, les associations ont constaté une baisse de 50 % de ces dons déductibles, soit une perte estimée à 150 millions d'euros.

Dans ce cadre, il était demandé au Gouvernement s'il envisageait d'augmenter les taux de réduction d'impôt et d'élever les plafonds de versements applicables à ces versements.

En raison du régime fiscal français déjà très avantageux rappelé supra, le ministre de l'économie et des finances répond négativement à cette question, en rappelant par ailleurs que l'argument tiré duquel cette baisse de la générosité serait liée aux changements fiscaux intervenus en 2018 ne pouvait être réalisé au regard des seules données actuellement disponibles.

Pour aller plus loin :

Voir "Impôt sur le revenu", RF 1103, §§ 1310 à 1333

Rép. Pemezek n° 10419, JO du 27 février 2020, Sén. quest. p. 1003