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Actualités fiscales

Date: 26/03/2020

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Fiscal

Revenus fonciers

Les déficits fonciers en report sont annulables au titre de la 1ère année non atteinte par la prescription sur laquelle ils ont une influence

Si l'administration fiscale ne peut pas remettre en cause l'imputation de déficits fonciers nés d'amortissements déduits au titre du dispositif dit « Robien recentré », dès lors qu'ils sont atteints par la prescription triennale au moment du contrôle, elle est en revanche en droit d'annuler le montant des déficits reportables non encore imputés constatés au titre des années non prescrites et sur lesquelles ces reports ont une incidence.

Les contribuables fiscalement domiciliés en France et assimilés peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier d'une déduction d'impôt au titre de l'amortissement « Robien recentré », lorsqu'ils donnent certains immeubles en location nue à usage de résidence principale du locataire, pour une durée minimale de 9 ans.

Ce dispositif n'est pas applicable aux immeubles dont la propriété est démembrée. Lorsque le démembrement intervient après la date de souscription de l'engagement de location et avant son expiration, l'avantage fiscal est remis en cause au titre de l'année durant laquelle l'engagement est rompu.

En l'espèce, un contribuable avait acquis en 2010 un immeuble éligible au dispositif. Il l'avait ensuite transmis à ses enfants par donation-partage avec réserve d'usufruit, en 2012.

Prenant acte de ce démembrement, l'administration fiscale avait remis en cause le régime de faveur dont avait bénéficié le contribuable au titre des années non prescrites. Elle avait également annulé ses déficits fonciers en report, nés au titre d'années prescrites, mais non encore imputés, à compter de la première année non prescrite sur laquelle ces déficits avaient une incidence.

Confirmant la position de l'administration, la cour administrative d'appel refuse l'argument du contribuable qui voyait dans cette décision une double imposition de ses revenus.

Si l'administration ne pouvait remettre en cause l'imputation d'une partie des déficits fonciers nés des amortissements déduits au titre des années atteintes par la prescription triennale à l'époque du contrôle, elle pouvait en revanche annuler le montant des déficits reportables non encore imputés, à compter de la première année non prescrite sur laquelle ces potentiels reports avaient une incidence.

Pour aller plus loin :

Voir "Revenus fonciers et SCI", RF 1112, § 715

CAA Paris 10 mars 2020, n° 19PA00923