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Actualités fiscales

Date: 20/05/2020

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Fiscal

Plus-values des particuliers

Parts de carried interest : révision du seuil minimal d’investissement dans les structures de capital-risque

La condition de seuil minimal d’investissement que doivent représenter les parts de carried interest dans le montant total des souscriptions dans les structures de capital-risque fixé à 1 % ou 0,5 % depuis le 1er janvier 2020 peut être ajusté dans des conditions fixées par décret.

La loi de finances pour 2020 a assoupli la condition de seuil minimal d’investissement que doivent représenter les parts de carried interest dans le montant total des souscriptions dans les structures de capital risque (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 8 ; voir FH 3823, §§ 1-16 et 1-17).

Pour rappel, dans les fonds communs de placements à risques (FCPR), les fonds professionnels spécialisés et les sociétés de capital-risque (SCR), la pratique des parts et actions de « carried interest » consiste à réserver aux gestionnaires de fonds une participation aux plus-values réalisées proportionnellement plus importante que la part attribuée aux investisseurs ordinaires.

Sous certaines conditions, ces gains relèvent du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières (CGI art. 150-0 A, II.8 et 163 quinquies C, II.1). Parmi ces conditions, les titres de carried interest détenus pas l’équipe de gestionnaires doivent, en principe, représenter un seuil minimal dans le montant total des souscriptions reçues par le fonds ou la société.

Fixé à 1 %, ce seuil a été modifié pour les gains et distributions à compter du 1er janvier 2020, pour être porté à :

-au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ;

-et à au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d'euros.

À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers.

Le décret 2020-588 du 18 mai 2020 procède aux mesures de coordination rendues nécessaires à l’article 41 DGA de l’annexe III du CGI.

Pour aller plus loin :

Voir « Impôt sur le revenu », RF 1113, @ §§ 923 à 927

Décret 2020-588 du 18 mai 2020, JO du 20