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Actualités fiscales

Date: 03/08/2020

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Fiscal

Salaires, pensions et rentes

Précisions sur les modalités d'application de l'abattement « journaliste »

Les journalistes et professions assimilées bénéficient d'un abattement de 7 650 €, analysé comme des allocations pour frais d’emploi utilisées conformément à leur objet, sous conditions de revenus.

Les rémunérations perçues ès qualités par les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux sont considérées, à concurrence de 7 650 €, comme des allocations pour frais d’emploi utilisées conformément à leur objet (CGI art. 81, 1°.al. 1 ; BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-10-30-§§ 100 et s.-28/07/2020).

Depuis l'imposition des revenus de 2019, l'abattement a été supprimé pour les journalistes et assimilés dont le revenu brut annuel excède 93 510 €. L'administration a précisé que ce seuil s'apprécie en totalisant l'ensemble des rémunérations brutes des journalistes et assimilés perçues ès qualités au cours de l'année considérée et qui relèvent de la catégorie des traitements et salaires (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-10-30-§ 235-28/07/2020).

Ce seuil s'apprécie individuellement, pour chacun des membres d'un foyer fiscal. En cas de demande de l'administration fiscale, le contribuable concerné doit être en mesure de justifier qu'il remplit cette condition de revenu.

Remarque

À noter

La rémunération brute se compose de l'ensemble des indemnités, émoluments, salaires, augmentés des avantages en argent ou en nature, avant déduction des cotisations et contributions. Les allocations pour frais d'emploi réellement consenties par l'employeur doivent être ajoutées au montant brut de la rémunération.

En cas d'année d'activité incomplète (début ou fin d'activité en cours d'année), le seuil de 93 510 € est ajusté prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés, chaque mois au cours duquel l'activité a été pratiquée étant compté pour un.

Pour aller plus loin :

-« Impôt sur le revenu », RF 1113, § 264

-« Dictionnaire Fiscal », RF 2020, § 34290

Actualités BOFiP du 28 juillet 2020