Actualités


Actualités fiscales

Date: 17/09/2020

  |
Partager : 

Fiscal

Revenus fonciers

Les revenus tirés de la location de chasse d’un terrain privé sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers

Les contribuables ne peuvent se prévaloir de l’exonération prévue en faveur du droit de chasse dès lors qu’ils tirent des recettes de cette location, quand bien même celles-ci seraient inférieures aux dépenses réellement engagées. Ces charges ne sont pas déductibles. Ces revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers dès lors que le contribuable n’apporte pas la preuve qu’ils relèvent des BIC.

Les produits procurés par la location du droit de chasse sur un terrain faisant parti du patrimoine privé du contribuable sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, lorsque la location ne s’accompagne d’aucune prestation et que le gibier tiré remis au bailleur n’est pas revendu par celui-ci.

Dans le cas contraire (location du droit de chasse assortie de la fourniture du gîte ou du couvert ou revente par le bailleur des animaux abattus), ces revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Le droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance est exonéré, qu’il s’agisse d’un revenu en nature ou de droits de chasse mis gratuitement à la disposition d’un tiers. Sont en revanche imposés, notamment, les revenus tirés de la location totale ou partielle du droit de chasse (CGI art. 29 et 30).

En l’espèce, des contribuables avaient perçu des recettes afférentes à la location de droits de chasse, correspondant à des parties de chasses amicales, sur un terrain faisant partie de leur patrimoine privé. Ils avaient déclaré les sommes perçues à ce titre dans la catégorie des revenus fonciers.

Ils entendaient toutefois faire requalifier ces revenus en BIC, voire être exonérés d’impôt. Ils soutenaient pour cela, d’une part, que ces parties de chasses leur avaient occasionné des pertes et, d’autre part, qu’ils pouvaient se prévaloir de l’exonération prévue en faveur des propriétaires se réservant la jouissance de leurs parcelles.

La cour administrative d’appel rejette chacun de ces arguments et confirme l’imposition de ces revenus dans la catégorie des revenus fonciers.

En effet, dès lors qu’ils avaient donné en location de chasse leur terrain, les contribuables ne pouvaient être considérés comme s’en réservant la jouissance, et ne pouvaient donc se prévaloir de l’exonération prévue à ce titre, quand bien même les recettes perçues étaient inférieures aux dépenses réelles des parties de chasse.

En outre, ces charges, en ce qu’elles n’étaient pas liées à l’acquisition d’un revenu professionnel, n’étaient pas déductibles de leur revenu imposable.

Enfin, la charge de la preuve pour la requalification de ces revenus en BIC reposait sur les contribuables. Ces revenus étaient donc imposables dans la catégorie des revenus fonciers, dès lors qu’ils ne justifiaient pas de l’existence de la fourniture du couvert ou du gîte ou de la revente des animaux abattus lors de ces chasses à la journée.

Pour aller plus loin :

« Revenus fonciers », RF 1112, §§ 186, 189, 191, 199 et 1023

CAA Nantes 10 septembre 2020, n° 18NT04185