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Actualités fiscales

Date: 29/10/2020

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Fiscal

Salaires, pensions et rentes

Application de l'abattement forfaitaire des assistants maternels et familiaux sous réserve de justifier du respect des règles liées à leur agrément

Le juge précise que les revenus provenant de la garde d'enfants réalisée dans des conditions ne respectant pas l'agrément délivré par le président du conseil général relèvent des règles d'abattement de droit commun.

Rappelons que pour les assistants maternels et les assistants familiaux, qu'ils soient agréés ou dispensés de cet agrément, le salaire net imposable est égal à la différence entre (CGI art. 80 sexies ; BOFiP-RSA-CHAMP-10-20-10-§§ 370 et s.-24/02/2017) :

- d’une part, le total formé par les sommes perçues à titre de rémunération, incluant les indemnités journalières ou allocations spécifiques versées pour l’entretien et l’hébergement des enfants (BOFiP-ANNX-000427-10/03/2014) ;

- d’autre part, une somme forfaitaire égale à 3 fois le montant horaire du SMIC par enfant et par jour de garde effective (ou à 4 fois le montant horaire du SMIC pour chaque enfant handicapé, malade ou inadapté ouvrant droit à la majoration de salaire pour sujétions exceptionnelles prévue à l’article L. 423-13 du code de l’action sociale et des familles).

Dans l'affaire, une assistante maternelle a opté pour l'abattement prévu à l'article 80 sexies du CGI. À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le calcul des abattements opérés et a procédé à un rehaussement de la base imposable au titre de l'IR. Elle n'a pas remis en cause l'intégralité du bénéfice de l'abattement mais l'a appliqué au montant correspondant aux salaires et indemnités perçus pour la garde à temps complet sur une année de 3 enfants (correspondant à l'agrément de 3 enfants dont bénéficiait l'assistante maternelle), et a soumis le surplus des rémunérations déclarées au titre de l'activité d'assistante maternelle au régime d'imposition de droit commun.

S'il n'est pas contesté par l'administration que la contribuable avait gardé 24 enfants pendant 15 196 heures en 2013, 21 enfants pendant 18 178 heures en 2014 et 21 enfants pendant 15 275 heures en 2015, ces seuls éléments ne permettaient pas de vérifier le montant de l'abattement dont elle a déclaré pouvoir bénéficier en l'absence de justification des conditions et périodes d'accueil des enfants. En effet, la contribuable avait seulement produit ses bulletins de salaires, des états récapitulatifs de calcul des abattements pratiqués et une copie partielle de ses contrats de travail. Le juge a donc estimé que l'administration pouvait solliciter la production de documents en ce sens tels que des plannings journaliers ou hebdomadaires de garde des enfants ainsi que les contrats de travail complets, mentionnant les horaires et jours de garde, conclus avec les familles des enfants gardés.

Au cas présent, si la contribuable pouvait accueillir plus de 3 enfants par jour dès lors que le nombre d'enfants simultanément gardés n'excédait pas ce chiffre, cette dernière n'apporte toutefois pas la preuve, qu'elle est seule à pouvoir fournir, de ce que le nombre et les conditions d'accueil des enfants qu'elle a gardés au cours des exercices en litige lui permettaient de bénéficier d'un abattement supérieur à celui retenu par l'administration. Dès lors, en l'absence de documents permettant d'établir le nombre d'enfants dont la contribuable avait assuré la garde effective journalière et le respect des conditions légales d'accueil, la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné raison à l'administration.

Pour aller plus loin :

- voir « Impôt sur le revenu », RF 1113, § 150

CAA Bordeaux 20 octobre 2020, n° 18BX03560