Actualités


Actualités fiscales

Date: 09/07/2021

  |
Partager : 

Fiscal

Calcul de l'IR

Les pensions alimentaires versées sous la forme de la prise en charge de frais directs des enfants restent imposables pour l'ex-conjoint chez qui ils résident

La présomption selon laquelle les enfants sont, jusqu'à preuve du contraire, à la charge du parent chez lequel ils ont leur résidence principale ne peut être renversée en se prévalant des pensions alimentaires réglées en nature par l'ex-époux.

À la suite d’un contrôle fiscal, l'administration a réintégré dans les revenus imposables d’une contribuable les dépenses supportées directement par son ex-époux au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants mineurs (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, rémunération d'une employé de maison), ainsi que le montant de l'avantage correspondant à la jouissance gratuite de la totalité du logement détenu en indivision avec l’ex-époux (conformément à l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales).

La contribuable a contesté les redressements. Elle considère que les pensions alimentaires de son ex-époux versées sous la forme de prise en charge de frais directs et d'avantages en nature ne sont pas imposables, car bien que ses enfants résident avec elle, ils sont à la charge de leur père puisque ce dernier prend exclusivement en charge tous leurs frais. En contrepartie, elle devrait bénéficier d’une seule part de quotient familial.

Sans surprise, le Conseil d’État a balayé ses arguments. À l'exception des pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux, celles versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, y compris lorsqu'elles prennent la forme de prestations en nature, doivent être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie au titre de l'année de leur perception, quelle que soit la répartition du quotient familial entre les deux parents.

En outre, les juges rappellent que, pour l'attribution des parts supplémentaires de quotient familial pour enfant à charge, le versement ou la perception d'une pension alimentaire, qu'elle prenne la forme d'une somme d'argent ou d'une prestation en nature, ne doit pas être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent (CGI art. 193 ter et art 194). Il en va notamment ainsi lorsque l'un des parents entend écarter la présomption selon laquelle les enfants sont, jusqu'à preuve du contraire, à la charge du parent chez lequel ils ont leur résidence principale (CGI art. 194, I). Au cas présent, l'ex-épouse n'établissait pas que la charge principale d'entretien des enfants était supportée par leur père en se prévalant des pensions alimentaires réglées en nature par celui-ci en exécution du jugement de divorce.

Pour aller plus loin

« Impôt sur le revenu » RF 1123, §§ 530 et 1024

CE 5 juillet 2021, n° 434517