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Date: 16/07/2021

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Fiscal

Rémunération des dirigeants

Imposition des gains obtenus par un dirigeant dans le cadre d’un « management package »

Le Conseil d’État juge que les gains tirés par les dirigeants des dispositifs de « management packages » doivent être imposés comme des traitements et salaires et non comme des plus-values de cession de valeurs mobilières, si les salariés en ont bénéficié en contrepartie des fonctions qu’ils exercent dans l’entreprise.

De nombreuses sociétés proposent des dispositifs d’acquisition d’actions à leurs dirigeants, dans l’objectif d’aligner les intérêts de ces derniers sur ceux de leurs actionnaires.

Le manager qui bénéficie d’un management package voit ainsi une partie de sa rémunération dépendre directement des performances de l’entreprise.

Certaines entreprises utilisent des dispositifs qui ne sont pas uniquement réservés aux salariés et dont le régime d’imposition n’est pas encadré par la loi, tels que les bons autonomes de souscription d’action (BSA) ou les contrats d’option d’achat d’actions (COA).

Dans les affaires jugées par le Conseil d’État, réuni en formation plénière, deux contribuables ont contesté la soumission à l’impôt sur le revenu dans la catégorie traitement et salaires des gains qu’ils avaient réalisés après la cession de leurs BSA, estimant qu’ils auraient dû être considérés comme des plus-values des particuliers et donc être taxés selon des modalités selon eux plus favorables.

L’administration fiscale a, quant à elle, contesté le classement dans cette catégorie des plus-values des particuliers des gains résultant, pour un troisième contribuable, de la cession d’actions qu’il avait acquises en exécution d’un COA.

Le Conseil d’État juge d’abord qu’en acquérant ou en souscrivant, à tarifs préférentiels, des BSA ou des COA, un dirigeant ou un salarié bénéficie d’un avantage. Cet avantage, lorsqu’il est octroyé au salarié en raison des fonctions qu’il occupe dans l’entreprise, constitue un complément de salaire. Il est donc imposable l’année d’acquisition ou de souscription, comme des traitements et salaires.

S’agissant ensuite des gains issus de la cession de BSA, le Conseil d’État rappelle qu’ils sont en principe imposables comme des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers, y compris lorsque ces bons ont été acquis ou souscrits auprès d’une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié, ou auprès d’une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires, réalisé et disponible l’année de la cession de ces bons.

La qualification de gain en capital imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières doit, en particulier, être écartée lorsque l’intéressé a bénéficié d’un mécanisme lui garantissant, dès l’origine ou ultérieurement, le prix de cession de ces bons dans des conditions constituant une contrepartie de l’exercice de ses fonctions de dirigeant ou de salarié.

Le Conseil d’État raisonne de la même façon lorsqu’un contribuable confirme une option d’achat d’actions ou exécute un BSA, s’agissant du gain que représente la différence entre la valeur réelle des actions et leur prix d’achat.

CE 13 juillet 2021, n°428506, n°435452 et n°437498, formation plénière