Actualités


Actualités fiscales

Date: 06/08/2021

  |
Partager : 

Fiscal

Contentieux

Juge fiscal non lié par un jugement de relaxe fondé de ce que les faits reprochés ne sont pas établis

L'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.

Dans l'affaire, un contribuable, dirigeant d'une société de concessions automobiles, exerçait également pour cette société une activité individuelle de fournitures de prestations immatérielles de conseils en matière de marketing, gestion de la clientèle. À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a réintégré dans son revenu imposable des recettes non déclarées, à savoir des sommes versées par la société française à une société anglaise, dont le contribuable était le dirigeant et l'associé unique, en rémunération de prestations de conseil, considérées comme ayant été rendue en réalité par l'intéressé. Ces sommes ont ainsi été imposées entre ses mains sur le fondement de l'article 155 A du CGI.

Rappelons que les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. L'administration fiscale en apporte la preuve par la production d'éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause et de ce qu'elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services. Dans l'hypothèse où l'administration s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable d'apporter des éléments permettant d'établir que la facturation de ces prestations par la société établie hors de France aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et de regarder le service ainsi rendu comme l'ayant été pour son compte.

Afin de contester le rehaussement, le contribuable se prévalait notamment d'un jugement par lequel le tribunal correctionnel de Strasbourg l'avait relaxé des poursuites du chef du délit de fraude fiscale facilitée par l'interposition d'une personne établie à l'étranger, jugement devenu définitif à la suite de l'arrêt de la cour d'appel ayant constaté le désistement du parquet de son appel.

En l'espèce, le juge a donné raison à l'administration, qui établissait de manière suffisante que les prestations litigieuses avaient été fournies à la société française par le contribuable sans aucune intervention propre de la société anglaise, qui n'était qu'une coquille vide. En outre, la cour administrative d'appel de Nancy a rappelé que l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Or, au cas présent, le juge pénal n'a pas remis en cause la matérialité des éléments de preuve réunis par l'administration, mais a seulement estimé, afin de prononcer la relaxe, que, pour autant, l'intervention personnelle du contribuable dans la réalisation des prestations n'avait pas été établie par l'enquête.

CAA Nancy 1er juillet 2021, n° 20NC00687