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Actualités fiscales

Date: 24/07/2020

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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

L'attestation administrative permettant de déduire les dépenses engagées sur un monument historique n'est requise que pour les travaux exécutés sur devis.

Les conditions de forme de l'attestation de l’administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés sur un monument historique ont le caractère de travaux d’entretien et de réparation et, partant, sont déductibles du revenu global du propriétaire, ne doivent être respectées que pour les travaux exécutés sur devis et susceptibles de faire l’objet d’une subvention.

Les propriétaires de monuments historiques peuvent déduire leurs charges foncières de leur revenu global, sous certaines conditions et limites, lorsque l’immeuble classé ne leur procure pas de recettes imposables (CGI art. 156, II.1° ter ; ann. III art. 41 E à 41 J).

Ces charges, intégralement déductibles lorsque le bâtiment est ouvert au public, et à hauteur de 50 % dans le cas contraire, comprennent notamment les dépenses de réparation et d’entretien exposées par le propriétaire de l’immeuble classé se rapportant à des travaux, des fournitures ou des services nécessaires à la conservation et à l’entretien des parties classées.

Pour bénéficier de la déduction de ces charges, les propriétaires d’immeubles classés doivent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, joindre à leur déclaration de revenus une attestation de l’administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d’entretien et de réparation (CGI ann. III, 41 J).

En l’espèce, un propriétaire occupant d’un immeuble intégralement classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, et non ouvert au public, avait déduit diverses charges d’eau et d’énergie de son revenu global, ce que l’administration avait remis en cause. Il produisait, en guise de justificatif, un courrier de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) préconisant une température minimale, un contrôle de l’hygrométrie et un arrosage en fonction des conditions climatiques, pour préserver bien et jardin.

Selon la cour administrative d’appel les conditions de forme de l’attestation prévues par l’article 41 J de l’annexe III du CGI ne doivent être respectées que pour les travaux exécutés sur devis et susceptibles de faire l’objet d’une subvention. Dès lors, le courrier de la DRAC suffisait à justifier du lien entre les charges de chauffage au gaz et d’arrosage exposées par le contribuable, et la préservation du monument classé.

Devaient ainsi être regardées comme des dépenses de réparation et d’entretien déductibles les consommations de gaz, les frais d’entretien de la chaudière, les travaux de plomberie et les frais de ramonage nécessaires à la préservation du bien, ainsi que les dépenses de consommation d’eau, pour leur fraction nécessaire à l’entretien du jardin à la française classé. L’immeuble n’étant pas ouvert au public, ces charges pouvaient être déduites du revenu global de l’intéressé à hauteur de 50 % de leur montant.

En revanche, faute pour le contribuable d’apporter la preuve que les dépenses d’abonnement et de consommation d’électricité constituaient des dépenses nécessaires à la préservation du monument historique, celles-ci ne pouvaient être admises en déduction de son revenu global.

La cour administrative d’appel précise également qu’une précédente vérification de l’administration fiscale, portant sur une autre année, ne constitue pas une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable. Le fait que l'administration ait alors admis ces charges en déduction ne lui était donc pas opposable.

Pour aller plus loin :

« Impôt sur le revenu », RF 1113, §§ 1050 à 1059

CAA Versailles 2 juillet 2020, n° 19VE00737