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Actualités fiscales

Date: 28/08/2020

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Fiscal

Traitements et salaires

Revenus versés par une société française à son P-DG non-résident : application de la retenue à la source

Le fait que le dirigeant social ne soit pas résident fiscal de France et qu'il n'exerce pas son activité sur le sol français ne suffit pas, en droit interne, à exempter ses salaires de la retenue à la source prévue par l'article 182 A du CGI.

À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a notifié à une société dont le siège social est situé en Guadeloupe des retenues à la source (CGI art. 182 A et 182 B) du fait des rémunérations versées au président de la société et des honoraires perçus par son épouse, tous deux résidents fiscaux de République Dominicaine. La société a demandé la décharge de ces suppléments d'impôts. En effet, elle arguait que les contribuables concernés, qui n'étaient pas domiciliés en France, n'y exerçaient aucune activité et que les sommes versées constituaient seulement la contrepartie de leur activité exercée depuis leur domicile en République Dominicaine, pour le compte de la société.

Les juges d'appel ont donné raison à l'administration fiscale. Ils rappellent que sont soumis à retenue à la source :

- les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (CGI art. 182 A, I) ;

- les sommes versées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France (CGI art. 182 B, I).

Dans l'affaire, le président de la société percevait une rémunération annuelle de 150 000 €, ce qui implique, en tout état de cause, qu'il exerçait en France un mandat social. Les rémunérations versées sont la contrepartie de fonctions effectives de direction qu'il exerçait quotidiennement, quand bien même il n'était conduit à travailler en France que peu de jours. Dès lors, ces rémunérations doivent être regardées en totalité comme des revenus de source française. En outre, les prestations de conseil sur le développement de l'image de la société, réalisées par l'épouse du contribuable (et rémunérées pour un montant mensuel de 3 000 €) ont été effectivement utilisées par la société pour opérer en France des choix de gestion au vu de ces préconisations et alors même qu'elle ne se serait rendue en France que très occasionnellement. Ces prestations devant être regardées comme utilisées en France, les honoraires versés devaient également être soumis à la retenue à la source par application de la loi fiscale.

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire Fiscal », RF 2020, § 23030

- « Impôt sur le revenu », RF 1113, § 2231

CAA Bordeaux 10 juillet 2020, n° 18BX01348