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Actualités fiscales

Date: 06/01/2022

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Fiscal

Revenus fonciers

Les participations de chasseurs à des parties amicales de chasse ne sont pas imposables

Ne peut constituer une location du droit de chasse l'autorisation donnée par le propriétaire à des tiers de chasser sur son territoire à l'occasion de parties de chasses qu'il organise lui-même.

Les revenus des propriétés non bâties dont le propriétaire se réserve la jouissance sont, en principe, imposés dans la catégorie des revenus fonciers, lorsque ces propriétés ne font l’objet d’aucune exploitation professionnelle (CGI art.14). Toutefois, le droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance est exonéré, qu'il s’agisse d’un revenu en nature ou de droits de chasse mis gratuitement à la disposition d’un tiers. Sont en revanche imposables les revenus tirés de la location, totale ou partielle, de ce droit (CGI art. 29).

En l'espèce, des contribuables avaient perçu des revenus correspondant à des parties de chasses amicales, sur un terrain faisant partie de leur patrimoine privé. La cour administrative d'appel de Nantes avait jugé que ces derniers ne pouvaient se prévaloir de l’exonération prévue en faveur du droit de chasse dès lors qu'ils tiraient des recettes de cette location, quand bien même celles-ci s'étaient avérées inférieures aux dépenses réellement engagées (CAA Nantes 10 septembre 2020, n° 18NT04185).

Le Conseil d'État casse l'arrêt d'appel, au motif que ne peut constituer une location du droit de chasse l'autorisation donnée par le propriétaire à des tiers de chasser sur son territoire à l'occasion de parties de chasse qu'il organise lui-même.

Dès lors que les recettes avaient été analysées comme des "participations des chasseurs" à des "parties amicales de chasse", les revenus qu'en avaient perçus les propriétaires ne pouvaient être qualifiés de revenus fonciers.

Pour aller plus loin :

RF 1122, §§ 186, 189, 191, 199 et 1023

CE 24 décembre 2021, n° 446266