Date: 13/06/2022 |
Partager :
|
Fiscal
Revenus fonciers
Conditions de déductibilité des charges foncières
Le contribuable qui entend déduire des charges de ses revenus fonciers doit non seulement justifier de leur paiement, mais également prouver que les travaux ont bien été réalisés sur les biens concernés.
Lorsque les revenus sont imposables selon le régime réel, le revenu foncier net imposable est, en principe, déterminé par différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de l'immeuble (CGI art. 28).
Ces charges déductibles comprennent, notamment, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d'entretien et les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (CGI art. 31), à condition que les charges alléguées soient dûment justifiées, qu'elles se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, qu'elles soient effectivement supportées par le propriétaire et qu'elles soient engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée pour un immeuble nettement précisé.
En l'espèce, des contribuables entendaient déduire de leurs revenus fonciers des achats de fournitures, essentiellement réalisés dans des grandes enseignes de bricolage ou dans des magasins spécialisés. L'administration comme les juges d'appel refusent la prise en compte de ces dépenses, faute pour les contribuables d'apporter la preuve, qui leur incombait, du caractère déductible des charges engagées.
En effet, les propriétaires ne fournissaient ni les baux et états des lieux, au motif qu'ils auraient été détruit lors d'un sinistre (dont ils ne justifiaient pas), ni aucun autre document (attestations, photographies) permettant d'établir que les travaux avaient bien été réalisés dans les biens concernés. Quand bien même les tickets de caisse portaient la mention manuscrite de l'adresse des biens donnés en location, ces dépenses ne pouvaient dès lors être admises en déduction de leurs revenus fonciers.
Pour aller plus loin :
RF 1132, §§ 220, 260, 267
CAA Nantes 3 juin 2022, n°20NT02624
SocialLa lettre de licenciement doit-elle mentionner la procédure de précision des motifs ? |
SocialLe licenciement d'un salarié qui n'a pas abusé de sa liberté d'expression est nul |
FiscalTaux des comptes d'associés |
Vie des affairesLa Cour de cassation a tranché : les locataires devaient régler leurs loyers malgré l'interdiction de recevoir du public pendant la pandémie |
PayeLa cotisation AGS reste fixée à 0,15 % au 1er juillet 2022 |
Vie des affairesDécouverts : les taux bancaires repartent à la hausse |
ComptabilitéConférence IMA sur la taxonomie verte |
SocialLe harcèlement du salarié peut être prouvé par un rapport d'enquête interne |
PayeL'aide à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation est adaptée |
SocialL'aide exceptionnelle pour l'embauche d'alternants est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 |