Actualités


Actualités fiscales

Date: 14/04/2023

  |
Partager : 

Fiscal

Exit tax

Refus de dégrèvement des prélèvements sociaux acquittés dans le cadre de l'exit tax

Une décision de la cour administrative d'appel de Paris rappelle que pour les départs de France intervenus entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013, en cas de retour en France au bout de 8 ans, seul l'impôt sur le revenu peut être dégrevé.

Dans l'affaire, un contribuable, fiscalement domicilié en France jusqu'au 15 avril 2011, date à laquelle il a transféré son domicile fiscal en Belgique, a été soumis à l'exit tax conformément à l'article 167 bis du CGI et 136-6, e bis du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur. Ces impositions ont été placées en sursis de paiement automatique, sans constitution de garanties. Rappelons que l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value latente n'était plus exigible à l'expiration d'un délai de 8 ans suivant le transfert du domicile fiscal hors de France ou à la date à laquelle le contribuable transférait de nouveau son domicile hors de France si cet événement est antérieur (sous réserve de détenir encore les titres soumis à l'exit tax à l'issue de cette période).

Au bout du 8 ans, le contribuable a obtenu la décharge de l'impôt sur le revenu, mais pas des prélèvements sociaux. Rappelons que depuis 2014, le législateur est intervenu pour qu'en cas de retour en France, le dégrèvement porte sur l'IR et les prélèvements sociaux.

Le contribuable a contesté cette décision en arguant notamment que le dispositif était contraire au principe communautaire de liberté d'établissement, en l'absence de possibilité d'obtenir un dégrèvement des prélèvements sociaux au-delà de 8 ans, et qu'il était contraire au principe communautaire de non cumul des prélèvements sociaux prévu par le règlement 883/2004.

Il demandait ainsi à la cour administrative d'appel de poser des questions préjudicielles à la CJUE sur ces points.

Les juges d'appel ont rejeté ses arguments. Ils estiment qu'un État membre est en droit, sans porter atteinte à la liberté d'établissement, d'imposer une plus-value latente ou en report sur son territoire même si elle n'a pas encore effectivement été réalisée, dès lors qu'il n'impose pas le recouvrement immédiat lors du transfert dans un autre État de l'Union. Par ailleurs, ils retiennent que "la circonstance que les prélèvements sociaux auxquels le contribuable a été assujetti ne seraient pas dégrevés d'office à l'expiration du délai de 8 ans, retenu en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, n'est pas de nature à porter atteinte à la liberté d'établissement et à rendre par suite applicables à l'imposition les principes généraux du droit de l'UE".

Pour en savoir plus :

- « Dictionnaire fiscal », RF 2023, § 50100

- « Impôt sur le revenu », RF 1143, § 94

CAA Paris 5 avril 2023, n° 21PA00433