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Actualités fiscales

Date: 09/11/2023

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Fiscal

Revenus fonciers

Base amortissable dans le cadre du dispositif Robien

En l'absence, dans l'acte notarié, de toute ventilation entre le prix d'acquisition d'une maison d'habitation et celui des dépendances ainsi que d'indication quant à la surface bâtie de ces dépendances, l'administration peut retenir, dans la base amortissable applicable au dispositif « Robien », le seul prix d'acquisition de la parcelle cadastrée sur laquelle sont édifiées les dépendances.

Amortissement Robien

Les contribuables ayant acquis, du 3 avril 2003 au 31 août 2006, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement peuvent, sous conditions et sur option, bénéficier d’une déduction pour amortissement (CGI art. 31, I, 1°, h).

Sont également concernés par cet amortissement les logements que le contribuable fait construire, ou les locaux affectés à un usage autre que l'habitation que le contribuable transforme en logements.

Cette déduction est calculée (CGI ann. III, art. 2 novodecies A et art. 2 novodecies) :

-pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu et des frais afférents à l’acquisition du terrain et à la construction, hors frais de démolition des constructions existantes ;

-pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations.

En l'espèce, l'administration fiscale avait remis en cause la base amortissable de la déduction pratiquée par les deux associés d'une SCI.

Dans cette affaire, la société avait acquis un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation et de diverses dépendances. Les contribuables entendaient déduire de leurs revenus fonciers l'amortissement afférent aux travaux de construction des quatre logements réalisés dans les dépendances, sur une base amortissable comprenant le prix d’acquisition total de l’ensemble immobilier, les frais de notaire et les frais d’agence engagés pour cette acquisition, et le coût de revient des nouvelles constructions.

L'administration, suivie par les juges, remet en cause le montant de cette base amortissable. Outre le coût des travaux de construction des nouveaux logements, seul le prix de revient correspondant au prix d'acquisition de la parcelle sur laquelle étaient édifiées les dépendances et les frais afférents à l'acquisition de cette parcelle devaient être pris en compte et non le prix total de l'ensemble immobilier.

En effet, en l'absence, dans l'acte notarié, de toute ventilation entre le prix d'acquisition de la maison d'habitation et celui des dépendances ainsi que d'indication quant à la surface bâtie de ces dépendances, l'administration pouvait retenir dans la base amortissable le seul prix d'acquisition de la parcelle cadastrée sur laquelle étaient édifiées les dépendances.

En outre, en raison de cette même absence de ventilation, il lui était également possible de procéder à cette évaluation en calculant le prix moyen d'acquisition au mètre carré de la parcelle supportant les constructions, en proportion du prix et de la superficie totale de l'ensemble immobilier.

Travaux non déductibles des revenus fonciers

À l'occasion de cet arrêt, les juges rappellent également que, pour que des contribuables puissent déduire de leurs revenus fonciers des dépenses de réparation et d'entretien (CGI art. 31), il leur appartient de justifier de leur réalité et de leur consistance en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

Ne constituent pas à ce titre une preuve suffisante les factures ne contenant aucune mention permettant de rattacher les prestations en cause à des travaux effectués sur la maison acquise, les tickets de caisse non nominatifs, y compris ceux comprenant une simple mention manuscrite de référence aux appartements, celle-ci ne permettant pas de rattacher avec certitude ces justificatifs aux travaux dont il s’agit, les factures émises pour une prestation de transport de béton ne permettant pas de s'assurer que la prestation a été assurée à l'occasion de travaux réalisés sur le bien immobilier concerné ou encore les simples mentions manuscrites de référence aux travaux réalisés dans des appartements, sur une facture d’électricité.

Les contribuables n’apportaient ainsi pas la preuve, qui leur incombait, de la déductibilité desdites dépenses de sorte que l'administration pouvait leur dénier ce caractère.

Pour aller plus loin :

« Revenus fonciers », RF 1142, § 755

CAA Bordeaux, 10 octobre 2023, n° 21BX01359