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Date: 16/11/2023

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Partage de la valeur

Partage de la valeur : un nouveau dispositif, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise

Le projet de loi de Partage de la valeur sera définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 22 novembre, après l’accord trouvé en commission mixte paritaire sur un texte commun. Le texte pose les bases d’un nouveau dispositif, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE), qui permettra aux entreprises de verser aux salariés une prime, dans un cadre social et fiscal incitatif, lorsque la valeur de l’entreprise augmente sur 3 ans. [NDLR 23/11/2023 : la loi a été définitivement adoptée le 22 novembre 2023. Elle entrera en vigueur après publication au Journal officiel, sous réserve d'un éventuel contrôle du Conseil constitutionnel s'il est saisi du texte]

Le texte définitif du projet de loi est connu

Lors de la commission mixte paritaire (CMP) qui s’est tenue au Sénat le 15 novembre 2023, sénateurs et députés se sont accordés sur un texte commun.

Ce texte, voté par le Sénat le 16 novembre, sera définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 22 novembre.

Restera ensuite l’éventuel passage devant le Conseil constitutionnel (s'il est saisi du projet de loi) puis la publication au JO.

L'objectif du plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE)

Le texte pose le cadre d’un nouveau dispositif, le « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE). Un décret d’application sera nécessaire pour qu’il devienne pleinement opérationnel (projet de loi, art. 10).

Ce dispositif, dont la mise en place sera facultative, permet aux entreprises de verser à leurs salariés, dans un cadre social et fiscal incitatif, une « prime de partage de la valorisation de l’entreprise » lorsque la valeur de l’entreprise augmente sur 3 ans, en référence à une date fixée dans l’accord mettant en place le plan.

Pour chaque salarié, cette prime sera égale au montant de référence lui ayant été attribué au titre de l’accord multiplié par le pourcentage de variation de la valeur de l’entreprise sur 3 ans, lorsque ce pourcentage est positif.

Ce dispositif permettra ainsi d'intéresser les salariés à la valorisation de l’entreprise (et pas seulement à ses résultats), tout en les fidélisant compte tenu de la durée du plan de partage (3 ans).

Toutes les entreprises, quel que soit l’effectif

Quelle que soit leur taille, toutes les entreprises qui entrent dans le champ d’application de l’intéressement (c. trav. art. L. 3311-1) pourront mettre en place par accord un PPVE pour une durée de 3 ans (projet de loi art. 10, I et II).

Le dispositif sera ainsi ouvert à tous les employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), ainsi qu'aux établissements publics administratifs (EPA) lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé.

Les groupes constitués par des entreprises juridiquement indépendantes ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, ainsi que les groupes constitués par des sociétés régies par le statut de la coopération, pourront également recourir à ce dispositif (c. trav. art. L. 3344-1 à L. 3344-2).

Attention : les entreprises ne pourront mettre en place qu’un seul plan sur une même période de 3 ans.

Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté dans l'entreprise pourront bénéficier du plan de partage (projet de loi, art. 10, III).

L’accord mettant en place le PPVE pourra néanmoins fixer une condition d’ancienneté inférieure.

L'ancienneté s’appréciera à partir de la première date fixée par l’accord pour déterminer la valorisation de l’entreprise, à savoir la date fixant le début du délai de 3 ans, en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés dans celle-ci (ou dans le groupe) pendant les 12 mois qui précèdent cette date.

Le texte prévoit que ne peuvent pas bénéficier du plan :

-les salariés qui atteindront la condition d’ancienneté au cours de la durée de 3 ans du plan (autrement dit, ceux qui n’ont pas l’ancienneté requise au début de la période de 3 ans) ;

-ceux quittant définitivement l’entreprise pendant cette même période de 3 ans (d’où l’intérêt que peut offrir ce dispositif comme outil de fidélisation).

Mise en place par accord

Le PPVE est mis en place par accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l’entreprise ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l’organe compétent de l’entreprise ou du groupe (projet de loi, art. 10, X).

À noter : le but de ce rapport serait d’éclairer les parties sur le caractère approprié de la formule de valorisation de l’entreprise retenue (étude d’impact, p. 86).

L'accord peut prendre une des formes suivantes :

-convention ou accord collectif de travail ;

-accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;

-projet d’accord proposé par l’employeur et ratifié par le personnel à la majorité des 2/3.

Attention : lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un CSE, la voie de l'accord ratifié ne peut être utilisée que si la ratification est demandée conjointement par l’employeur et un ou plusieurs de ces syndicats ou le CSE.

Contenu minimal de l’accord de PPVE

L’accord instituant le plan de partage devra définir a minima (projet de loi art. 10, XI) :

-le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l’entreprise au bout des 3 ans ;

-la formule de valorisation retenue pour les entreprises non cotées, à savoir celles dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (voir tableau plus loin) ;

-la date d’appréciation de la valeur de l’entreprise qui constitue le point de départ de la durée de 3 ans du plan ;

-la date (3 ans plus tard) d’appréciation de la valeur de l’entreprise permettant de calculer le taux de variation de sa valeur ;

-les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés ;

-la ou les dates de versement de la prime.

L’accord pourra aussi prévoir la reconduction du plan, auquel cas il précisera les éléments précités pour la mise en œuvre de cette reconduction.

Dépôt de l'accord pour bénéficier des exonérations et les sécuriser

Pour ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscale (voir plus loin), les employeurs devront déposer l'accord de PPVE auprès de l'administration, dans des conditions fixées par décret (projet de loi, art. 10, XIII).

Les exonérations sociales seront réputées acquises en l’absence d’observation des URSSAF (CGSS ou CMSA), dans un délai qui sera défini par décret.

Calcul de la prime

Pas de prime sans augmentation de la valeur de l’entreprise. - Le PPVE vise à permettre aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise si la valeur de l’entreprise augmente au cours des 3 années suivant la date fixée dans l'accord de PPVE (projet de loi, art. 10, IV).

En cas de taux nul ou négatif, il n’y a donc aucune prime pour les salariés.

Calcul de la prime. - Le montant de la prime sera calculé en appliquant le taux de variation de l'entreprise (s'il est positif) au montant de référence fixé pour chaque salarié en application de l’accord de PPVE (projet de loi art. 10, IV).

Ce montant de référence pourra être modulé selon les salariés en fonction (projet de loi, art. 10, V) :

-de la rémunération ;

-du niveau de classification ;

-de la durée de travail prévue au contrat de travail en cas de temps partiel.

Le taux de variation de la valeur de l’entreprise correspondra au taux de variation constaté entre (projet de loi art. 10, VI) :

-la valeur de l’entreprise déterminée à une date fixée par l’accord ;

-et sa valeur à l’expiration d’un délai de 3 ans débutant le lendemain de cette date.

Montant maximal de la prime. - Le montant maximal pouvant être attribué à un même salarié au titre d'un même exercice s’élèverait à 3/4 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (projet de loi, art. 10, VII).

Exemple : à titre indicatif, sur la base du plafond 2024, cela représenterait un montant de 34 776 €. Dans la pratique, les premières primes seront versées au plus tôt en 2026, compte tenu de la durée du plan (3 ans).

Formule de valorisation des entreprises (*)
Entreprises non cotées
• La formule de valorisation de l’entreprise doit être déterminée par l’accord, étant entendu qu’elle doit être la même aux deux dates d’appréciation de la valeur de l’entreprise (début et fin de la période de 3 ans) (1).
La formule peut le cas échéant s’appuyer sur des comparaisons avec d’autres entreprises du même secteur.
• Si l’accord de PPVE ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise non cotée, ou si cette formule est impossible à appliquer, la valorisation de l’entreprise sera égale au montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.
Sociétés cotées
La valeur de l’entreprise correspond à sa capitalisation boursière moyenne sur les 30 derniers jours de bourse précédant chacune des deux dates de début et de fin de la période de 3 ans.
(*) Projet de loi, art. 10, VI.
(1) Cette formule doit permettre d’évaluer la valeur de l’entreprise en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives.

Délai de versement des primes

Les primes dues aux salariés au titre du plan de partage seront arrêtées dans les 7 mois qui suivent l'expiration du plan, à savoir le terme de la période de 3 ans (projet de loi, art. 10, VIII).

Elles pourront être versées, en une ou plusieurs fois, au cours des 12 mois suivants.

Information du salarié

L’employeur devra informer le salarié des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise (projet de loi, art. 10, XII).

Régime social de faveur

Les primes versées au cours des exercices 2026, 2027 et 2028 dans les conditions prévues seront exonérées de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariales et patronales), y inclus des contributions formation, de la taxe d'apprentissage et de la participation construction (projet de loi, art. 10, XIII).

En revanche, la CSG et la CRDS seront dues (9,20 % + 0,50 %), puisqu'aucune exonération n'est prévue en la matière par le projet de loi.

Il n’y aura pas de forfait social. En revanche, l'employeur sera  redevable d'une contribution patronale spécifique de 20 % (sur le modèle de la contribution due en cas d’attribution d'actions gratuites), à verser aux URSSAF au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

À noter : ce régime social de faveur, prévu pour l’instant pour 3 ans sur les années 2026, 2027 et 2028, pourrait être pérennisé dans un second temps dans une loi de financement de la sécurité sociale.

Exonération d'impôt sur le revenu en cas d'affectation sur un plan d'épargne

Si le salarié décide de placer tout ou partie de sa prime sur un plan d’épargne salariale (PEE ou PERCO, y inclus sous forme de plan interentreprises), un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO, y inclus interentreprises) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERE-OB), il bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 % des 3/4 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale par an et par bénéficiaire (projet de loi art. 10, XII).

Exemple : à titre indicatif, sur la base du plafond 2024, la fraction de prime exonérée d’impôt serait de 1 738,80 €. Dans la pratique, rappelons premières primes seront versées au plus tôt en 2026, compte tenu de la durée du plan (3 ans).

Pour bénéficier de l'exonération, le salarié devra procéder à l'affectation des sommes dans un délai à fixer par décret et respecter la durée d'indisponibilité, hors cas de déblocage anticipé associés au plan d'épargne concerné.

Le projet de loi ne prévoit pas de possibilité pour l'employeur d'abonder les primes attribuées au titre d’un PPVE que le salarié décide d'affecter sur un plan d'épargne.

Principe de non-substitution

Les sommes attribuées aux salariés en application d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise ne pourraient pas se substituer à (projet de loi, art. 10, IX) :

-un élément de rémunération pris en compte dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, qu'il soit en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place du plan ou qu'il devienne obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles ou d’un usage ;

-un autre dispositif d’épargne salariale ou de partage de la valeur ;

-à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe.

Toutefois, ce principe de non-substitution ne pourra pas remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux sommes attribuées au salarié au titre du PPVE dès lors qu’un délai de 12 mois se sera écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.

Partage de la valeur : les autres volets du projet de loi
En plus de ce volet relatif au plan de partage de la valorisation de l'entreprise, le projet de loi comprend d'autres mesures, détaillées par ailleurs :

-une réforme du régime de la prime de partage de la valeur, instituée à l'été 2022, à lire dans notre article du 16/11/2023 « Partage de la valeur : ce qui change pour la prime de partage de la valeur » ;

-un volet relatif aux nouvelles obligations de partage de la valeur des entreprises en cas de bénéfice, à lire dans notre article du 16/11/2023 « Partage de la valeur : de nouvelles obligations pour les entreprises réalisant un certain niveau de bénéfice » ;

-des dispositions visant à compléter, simplifier et rendre plus attractifs les mécanismes d'épargne salariale, à lire dans notre article du 16/11/2023 « Partage de la valeur : les aménagements apportés à la participation, à l’intéressement et aux plans d’épargne ».

Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, texte définitif 22 novembre 2023 ; https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0187_texte-adopte-provisoire.pdf