Date: 08/11/2024 |
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Fiscal
Sanctions fiscales
Pénalité pour manquement délibéré infligée à une société justifiée par la connaissance du manquement par son dirigeant
Selon le Conseil d'État, pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale peut tenir compte de la connaissance que peut avoir un gérant de société d'un manquement, y compris lorsque cette connaissance résulte d’actions entreprises ou d’informations recueillies par ce gérant agissant en une autre qualité, comme celle de gérant d’une autre société.
Les faits
Dans l'affaire, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la TVA afférente à plusieurs factures de la société X. Elle mis à la charge de ladite société des rappels de TVA et appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré (CGI art. 1729). Selon elle, le gérant de la société X, qui était aussi le dirigeant et l'unique associé de la société Y, ne pouvait ignorer l'irrégularité des déductions opérées par la société X, dès lors que la société Y avait elle-même fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant donné lieu à des rappels analogues de TVA. La cour administrative d'appel de Douai a prononcé la décharge de l’amende, considérant que ces seuls éléments, se limitant à imputer à la société X des manquements reprochés en réalité à son gérant, sans invoquer l'importance des rehaussements maintenus, ni alléguer que ceux-ci procéderaient de manquements répétés imputables à la société, ne permettaient pas à l'administration d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée d'éluder l'impôt de la société X.
Le Conseil d'État a toutefois annulé cette décision pour erreur de droit.
La décision du Conseil d'État
Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s’opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables lorsque ceux-ci n’ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Toutefois, ces principes ne s’opposent pas, pour l’appréciation du caractère délibéré du manquement reproché à une personne morale, à ce qu’il soit tenu compte de la connaissance que son dirigeant peut avoir des règles fiscales dont la méconnaissance est sanctionnée ainsi que des faits caractérisant un manquement à ces règles.
Il est ainsi loisible à l’administration, pour établir le caractère intentionnel du manquement reproché à une société, de se fonder sur la connaissance que peut avoir son gérant de ce manquement, y compris lorsque cette connaissance résulte d’actions entreprises ou d’informations recueillies par ce gérant agissant en une autre qualité, comme celle de gérant d’une autre société.
Pour aller plus loin :
- « Dictionnaire fiscal », 2024, § 56862
CE 25 octobre 2024, n° 473809