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Actualités fiscales

Date: 23/04/2020

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Fiscal

Contrôle fiscal

Ne constitue pas automatiquement une opposition à contrôle fiscal le défaut de réalisation de certains traitements informatiques demandés

À la suite d'un contrôle inopiné effectué le 15 mars 2011 dans une pharmacie, l'administration fiscale a informé cette dernière de son intention de réaliser des traitements sur la comptabilité informatisée présentée. La société a décidé d'effectuer elle-même ces traitements informatiques conformément à l'article L. 47 A, II.b du LPF.

Remarque

À noter

Trois options sont offertes au contribuable (LPF art. L. 47 A, II) :

a) les agents de l’administration effectuent la vérification sur le matériel utilisé par l’entreprise ;

b) l’entreprise effectue elle-même tout ou partie des traitements informatiques demandés par le vérificateur ;

c) l’entreprise demande que le contrôle ne soit pas effectué sur son matériel. Elle met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.

L'administration a transmis à la société les cahiers des charges détaillant les traitements à effectuer avant respectivement les 29 avril et 20 octobre 2011. La société a transmis le 30 mai 2011 et le 13 février 2012, une partie des traitements informatiques demandés et indiqué rencontrer des difficultés techniques importantes pour réaliser les autres traitements. Après avoir accordé à la société des délais supplémentaires, l'administration lui a notifié deux procès-verbaux constatant le défaut de réalisation d'une partie des traitements informatiques demandés et précisant que cette carence était susceptible de conduire à la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal (LPF art. L. 74). En l'absence de réalisation des traitements manquants, cette procédure a été effectivement mise en oeuvre par l'administration fiscale. Les recettes de la pharmacie vérifiée ont ainsi été évaluées d'office par l'administration.

La pharmacie a toutefois contesté l'application de cette procédure et a obtenu gain de cause devant le Conseil d'État. En jugeant que le comportement de la société caractérisait une opposition à contrôle fiscal sans rechercher, d'une part, si elle avait été informée de la possibilité qui lui était ouverte de renoncer à l'option prévue au b du II de l'article L. 47 A du LPF et de choisir l'une ou l'autre des deux autres options prévues par ces mêmes dispositions, et d'autre part, si les traitements informatiques non réalisés par la société étaient nécessaires au contrôle de sa comptabilité, le Conseil d'État a jugé que la cour d'appel avait commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin :

« Dictionnaire Fiscal 2020 », § 52425

CE 13 mars 2020, n° 421725