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Date: 25/06/2020

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Fiscal

Plus-values des particuliers

Abattement retraite et absence de participation du cédant dans l’entreprise cessionnaire

La condition tenant à l'absence de participation dans la société cessionnaire concerne le cédant et les seuls membres du groupe familial qui cèdent leurs parts le même jour que le cédant qui entend se prévaloir de l'abattement des dirigeants partant en retraite dans sa version en vigueur en 2010.

Le 18 mai 2010, un contribuable a cédé les titres qu’il détenait dans une société et s’est prévalu, pour l’imposition de la plus-value réalisée, du bénéfice de l’abattement des dirigeants de PME partant en retraite (CGI art. 150-0 D ter, dans sa rédaction en vigueur avant la loi 2013-1278 du 29 décembre). À la suite d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2010, l’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement retraite.

Dans sa rédaction en vigueur en 2010, cet abattement, égal à un tiers pour chaque année de détention dès la fin de la 6e année, conduisait à une exonération définitive d’impôt sur le revenu après plus de 8 ans révolus de détention. Si parmi les conditions à remplir, et notamment celle ayant trait à l’exercice d’une fonction de direction, l’administration avait admis que l’abattement profite également aux gains nets de cession réalisés par certains ou par tous les autres membres du groupe familial, en contrepartie, tant le cédant que les autres membres du groupe familial ne devaient pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

Pour refuser le bénéfice de l’abattement retraite au contribuable, l’administration a considéré que la condition tenant à l’absence de participation dans la société n’était pas remplie au motif que le frère du contribuable détenait des parts dans la société cessionnaire.

Débouté en 1re instance et en appel, le cédant se pourvoit en cassation. Le Conseil d’État estime qu’il est fondé à demander l’annulation de l’arrêt d’appel.

En effet, en estimant que le fait que le frère du cédant détienne des parts dans la société cessionnaire faisait obstacle à ce que le cédant puisse prétendre au bénéfice de l’abattement alors que l’administration exige seulement que les membres cédants du groupe familial ne détiennent aucune part dans la société cessionnaire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Depuis 2014, le bénéfice de l’abattement retraite ne s’applique plus aux membres du groupe familial qu’à la condition qu’ils remplissent, eux-mêmes, les conditions pour en bénéficier (CE 10 décembre 2014, n°371437). Néanmoins, la solution concernant l’absence de participation des seuls cédants dans l’entreprise cessionnaire est transposable tant à l’abattement retraite applicable aux gains réalisés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 (CGI art. 150-0 D ter, dans sa version en vigueur avant la loi 2017-1837 du 30 décembre 2018) qu’à celui applicable aux gains réalisés depuis 2018.

Pour aller plus loin :

Voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 6052

CE 22 juin 2020, n°429538