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Actualités fiscales

Date: 29/01/2021

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Fiscal

Salaires, pensions et rentes

Exemple d'une activité salariée exercée en Arabie Saoudite dont les rémunérations restent imposables en France

En cas de conflit de lois, il incombe au juge de l'impôt d'analyser la résidence d'un point de vue de droit interne français. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

Dans l'affaire, un contribuable exerçait en Arabie Saoudite une activité d'ingénieur au sein d'une société saoudienne. Il a soutenu devant l'administration fiscale qu'il devait être considéré comme résident fiscal saoudien. Dès lors, ses salaires versés en Arabie Saoudite n'étaient pas imposables en France et le droit d'imposition était attribué à l'Arabie Saoudite.

Le juge a donné raison à l'administration fiscale française. Il a considéré que le foyer du contribuable était en France lors des années en litige et qu'il avait par suite son domicile fiscal en France (CGI art. 4 A). En effet le contribuable :

- est divorcé et versait une pension alimentaire à ses enfants mineurs qui résident en France ;

- a indiqué, dans ses déclarations des revenus des années 2012 à 2014 une adresse à Rennes, et y venait lors de tous ses congés ;

- a acquis un appartement à Rennes en 2010 ;

- n'établit pas l'existence de relations personnelles plus étroites en Arabie Saoudite.

Par ailleurs, la cour administrative d'appel a rappelé qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-saoudienne concernant la détermination de la résidence, l'expression « résident d'un État » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au titre des années litigieuses. En conséquence, les juges en ont déduit que le contribuable ne pouvait pas se prévaloir des critères de résidence prévus par la convention franco-saoudienne.

Pour aller plus loin :

- « Mobilité internationale », § 12-1

- « Impôt sur le revenu », RF 1113, § 2200

- « Dictionnaire fiscal » 2021, § 37970

CAA Nantes 14 janvier 2021, n° 19NT00731