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Actualités fiscales

Date: 15/02/2021

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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

Le versement d'une pension alimentaire ne doit pas être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien d’un enfant en résidence alternée.

Le versement ou la perception d’une pension alimentaire ne doit pas être pris en compte pour apprécier la charge d’entretien qui est assumée par chaque parent, notamment lorsque l’un d’eux, qui assume la garde de son enfant en résidence alternée, entend écarter la présomption de partage égal de la charge de celui-ci.

Lorsque les parents d’enfants mineurs sont imposés séparément, des règles spécifiques de calcul du quotient familial sont prévues (CGI art. 193 et art. 194). Ainsi :

-les majorations de quotient familial pour charges de familles sont, en principe, attribuées en fonction du critère de la charge d’entretien et d’éducation de l’enfant ;

-en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, l’avantage du quotient familial est partagé entre eux, chacun d’eux étant présumé participer de manière égale à son entretien et à son éducation.

Cette présomption peut être écartée par le parent qui justifie qu'il en assume la charge principale, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants (CGI art. 193 ter).

Il résulte de ces dispositions que le versement ou la perception d’une pension alimentaire ne doit pas être pris en compte pour apprécier la charge d’entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l’un d’entre eux entend écarter la présomption de partage égal de la majoration de quotient familial, au motif qu'il assume la charge principale d’un enfant.

En l’espèce, un contribuable demandait la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti, au motif qu'il avait assumé la charge principale de son fils, et qu'il devait à ce titre bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue par la loi, dès lors que la pension alimentaire qu'il versait à la mère de son fils représentait plus de la moitié de la charge d’entretien de l'enfant.

Les juges refusent cette réduction, le juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence de l’enfant en alternance chez son père et chez sa mère. Ainsi, contrairement à ce que le contribuable soutenait, la circonstance que le juge ait fixé à 200 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de son fils ne pouvait être prise en compte pour apprécier la charge d’entretien, assumée par chaque parent ; les dispositions légales excluant les transferts intervenant entre parents en vue de faire face aux charges d’entretien et d’éducation de leurs enfants.

Pour aller plus loin :

« L'impôt sur le revenu », RF 1113, §§ 1244, 1248, 1251, 1252

CAA Paris 3 février 2021, n°19PA04090