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Actualités fiscales

Date: 09/09/2021

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Fiscal

ISF-IFI

Imposition distincte des époux séparés de biens

Les époux séparés de biens font l’objet d’une imposition distincte à l’ISF (et à l’IFI) lorsqu’ils ne vivent plus sous le même toit. La preuve de la condition de résidence séparée qui incombe à l’époux demandeur à la mise en œuvre de cette exception doit être appréciée au regard des éléments produits sur la réalité et l’effectivité de sa vie prétendument séparée.

Rappel des règles d’imposition des couples en matière d’ISF et d’IFI

Selon les dispositions de l’article 885 A du CGI en vigueur à la date du litige, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune et doivent souscrire une seule déclaration regroupant l’ensemble de leurs biens, droits et valeurs imposables, sauf dans les cas prévus aux a et b de l’article 6-4 du CGI, lequel prévoit : « les époux font l’objet d’imposition distincte :

-lorsqu’ils sont séparés de bien et ne vivent plus sous le même toit,

-lorsqu’ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce et qu’ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

Ces règles édictées pour l’ISF ont été reprises pour l’IFI (CGI art. 982).

Application en l’espèce

En l’espèce la contribuable a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre des années 2006 à 2012 pour l’ISF incluant le patrimoine des deux époux. Elle conteste ce redressement invoquant le régime de séparation de biens sous lequel elle s’était mariée et le fait qu’elle ne vivait plus sous le même toit que son époux pour avoir fixé sa résidence à Chateaurenard depuis 1998, produisant divers documents tels que des attestations de voisins, ainsi que des éléments sur sa résidence à l’adresse où elle prétend avoir vécu seule.

Selon les juges de première instance la requérante ne rapportait pas la preuve de ce que les époux avaient un domicile séparé dans la mesure ils avaient fait, ensemble et en déclarant la même adresse sur Barbentane pendant la période litigieuse, leurs déclarations d’impôt sur le revenu et où le domicile dans lequel la requérante se prétend domiciliée à Chateaurenard est mentionné comme une résidence secondaire.

La Cour d’appel tout en reconnaissant la réalité de ces éléments précise toutefois que la preuve de la condition de résidence séparée qui incombe à l’époux demandeur à la mise en oeuvre de cette exception doit être appréciée au regard des éléments produits sur la réalité et l’effectivité de sa vie prétendument séparée.

Or, en l’espèce, la requérante produit :

-outre des attestations de ses voisins de Chateaurenard relatant son installation sur cette commune de façon concordante et depuis de nombreuses années (couvrant la période litigieuse), la preuve de sa domiciliation à cette adresse à l’égard de la CPAM dès 2006, à l’égard également de son employeur dès 2005 et jusqu’en 2013 ;

-ses factures d’assurance de cette adresse comme résidence principale depuis 1999, ses factures de consommation d’eau à cette même adresse.

Elle produit également une attestation de la nouvelle compagne de son époux confirmant que celle-ci vivait avec lui à Barbentane et y joint des documents corroborant la réalité de cette domiciliation (bulletins de salaires de 2005 à 2011 et déclarations fiscales).

La cour a ainsi jugé que la requérante rapporte au vu de ces divers éléments de fait la preuve de la réalité d’une vie séparée de son époux pour la période concernée par les impositions en litige.

Pour aller plus loin

RF Web 2021-1, §§ 52 à 54

CA Aix-en-Provence, 31 août 2021 n° 18-18315