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Date: 15/10/2021

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Fiscal

Revenus fonciers

Pas d'avantage fiscal « Robien » lorsque le bien loué constitue une résidence secondaire

La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs vise uniquement à régir les obligations réciproques entre bailleurs et locataires et est par suite sans incidence sur la définition de l’habitation principale, pour l’application du régime Robien.

Les contribuables ayant réalisé des investissements immobiliers du 3 avril 2003 au 31 décembre 2009, notamment neuf en l'état futur d’achèvement, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un avantage fiscal « Robien » (CGI art. 31, I.1°h), leur permettant de déduire un amortissement égal à 6 % du prix d’acquisition du prix du logement au titre des 7 premières années et à 4 % de ce prix au titre des deux années suivantes.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à certaines conditions, et notamment à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins 9 ans à usage d’habitation principale, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal.

En l'espèce, un contribuable ayant acquis une maison en l'état futur d’achèvement, et qu'il donnait en location, entendait bénéficier du dispositif, ce qu'avait remis en cause l'administration fiscale au motif que celle-ci était utilisée à titre de résidence secondaire par le locataire, ce dernier ayant indiqué de façon continue sur ses déclarations de revenus être domicilié à une autre adresse.

Le contribuable entendait contester cette qualification sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 aux termes de laquelle la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur, soit par son conjoint, soit par une personne à charge.

La Haute juridiction rejette l'argumentaire. Dès lors que cette loi vise uniquement à régir les obligations réciproques entre bailleurs et locataires, elle est par suite sans incidence sur la définition de l'habitation principale, pour l'application du régime Robien.

Au surplus, les juges relèvent que cette définition n'est entrée en vigueur que postérieurement à la conclusion du bail.

Ainsi, dès lors que le bénéfice de l’avantage fiscal « Robien » est subordonné à la condition, non remplie en l’espèce, que le locataire fasse effectivement de l’immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale, le propriétaire ne pouvait pas bénéficier du dispositif fiscal.

Pour aller plus loin :

RF 1122, § 715

CE 7 octobre 2021, n° 437532