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Date: 22/10/2021

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Fiscal

Contentieux

L'ex prescription abrégée pour les adhérents d'une centre de gestion agréé ne concerne pas la déclaration individuelle des revenus de l'exploitant

La prescription abrégée ne s'applique pas lorsque les rectifications afférentes au montant des revenus taxables entre les mains du contribuable procédaient non pas d'une rectification des bénéfices de la SNC dont il était associé mais de reports inexacts et incomplets, dans sa propre déclaration de revenu global, du montant non contesté de sa quote-part des bénéfices de cette société.

À l'issue d'un contrôle sur pièces d'un couple de contribuables, l'administration leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013. Ils ont contesté les rehaussements au motif que le droit de reprise de l'administration était prescrit.

Rappelons que l’administration est en droit de réparer les omissions et les insuffisances d’imposition pendant un certain délai fixé par la loi et à l’expiration duquel il y a prescription. Passé ce délai, elle ne peut plus établir d’imposition primitive ou supplémentaire (LPF art. L. 168 à L. 189).

Concernant l'IR et l'IS, le droit de reprise de l’administration s’exerce en principe jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (LPF art. L. 169).

Par exception, ce délai de reprise était réduit à deux ans pour rectifications relatives aux déclarations fiscales des adhérents d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, sous certaines conditions. En effet, cette dérogation concernait les déclarations de résultats et les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires souscrites par les entreprises individuelles et certaines sociétés soumises à l'IS dont l'associé unique est une personne physique. Pour bénéficier de la réduction du délai de reprise, l'organisme de gestion agréé devait avoir envoyé à l'administration un compte rendu de mission de contrôle des déclarations réalisées par l'adhérent. Ce délai dérogatoire a été supprimé pour les délais de reprise venant à expiration à compter du 31 décembre 2014 (loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, art. 80).

Dans l'affaire, le contribuable détenait 50 % des parts d'une SNC, laquelle a cédé en mai 2012 son fonds de commerce. Il n'a pas déclaré la plus-value professionnelle réalisée d'1,5 M€ (déclaré pas la SNC et non contesté) et n'avait déclaré qu'un montant partiel au titre de sa quote-part du bénéfice industriel et commercial. La cour administrative d'appel a donné raison au contribuable et jugé qu'il devait bénéficier de la prescription réduite, étant adhérent un centre de gestion agréé qui avait adressé un compte rendu de mission à l'administration de la déclaration 2031 de la société. Toutefois, le Conseil d'État a considéré que les juges d'appel avaient commis une erreur de droit. En effet, les rectifications afférentes au montant des revenus taxables entre les mains du contribuable procédaient non pas d'une rectification des bénéfices de la SNC dont il était associé mais de reports inexacts et incomplets, dans sa propre déclaration de revenu global, du montant non contesté de sa quote-part des bénéfices de cette société.

Pour aller plus loin:

- « Contrôle fiscal 2021 », Jean-Pierre Casimir, 17e éd.

CE 20 octobre 2021, n° 451666