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Date: 06/02/2024

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Calcul de l'IR

CIMR complémentaire : la QPC n'ira pas au Conseil Constitutionnel

Le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer aux Sages la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par un contribuable portant sur le plafonnement du CIMR pour les indépendants.

Le contexte : le CIMR complémentaire

Certains professionnels indépendants ont supporté un plafonnement du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) au titre de leurs revenus de 2018. Toutefois, le législateur a prévu des cas où le contribuable pouvait demander un CIMR complémentaire en 2019.

Ainsi, en 2020, lors de la liquidation de l'impôt sur ses revenus de 2019, le professionnel indépendant (BIC, BNC, BA) a pu obtenir, soit par ajustement automatique, soit par voie de réclamation contentieuse, la restitution de tout ou partie du CIMR dont il n'avait pas pu bénéficier en raison de la mise en œuvre du plafonnement dans les cas suivants (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II.E.3) :

-le bénéfice imposable au titre de l'année 2019 est supérieur ou égal à celui de l’année 2018 ;

-le bénéfice imposable au titre de l’année 2019 est inférieur à celui de l’année 2018, mais supérieur au montant net imposable le plus élevé des années 2015, 2016 ou 2017 ;

-le bénéfice imposable au titre de l’année 2019 est inférieur à celui de l’année 2018 et à celui du plus élevé des années 2015, 2016 et 2017, mais le contribuable est en mesure de justifier que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018, par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019, résulte uniquement d'un surcroît d'activité.

L'affaire

Dans l'affaire, un notaire exerçant en qualité d'associé au sein d’une société civile professionnelle (SCP) avait perçu des revenus imposables dans la catégorie des BNC jusqu'au 31 décembre 2018. La société ayant opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés (IS) à compter du 1er janvier 2019, il avait déclaré, au titre de l'imposition des revenus de 2019, sa rémunération de dirigeant dans la catégorie des traitements et salaires. Il avait formé une réclamation en 2020 afin de bénéficier, au titre de l'imposition de ses revenus de 2019, d'un complément de CIMR en se prévalant des bénéfices non commerciaux (BNC) qu'il aurait déclarés au titre de l'année 2019, si la société n'avait pas opté pour l'impôt sur les sociétés. Il se prévalait ainsi de l’hypothèse selon laquelle son bénéfice de 2019 aurait été inférieur à son bénéfice de 2018 (et à ceux de 2015 à 2017), s’il avait continué à déclarer sa rémunération dans la catégorie des BNC, ouvrant ainsi droit à un CIMR complémentaire. Nous avons commenté la décision du juge d'appel rejetant sa demande (CAA Nantes 26 mai 2023, nos 22NT02543 et 22NT02546 ; voir FH 3997, § 5-1).

La QPC

Le contribuable a contesté la constitutionnalité des dispositions précitées, arguant que les règles d'attribution du CIMR complémentaire institueraient une rupture de l'égalité devant les charges publiques au détriment des contribuables dont les revenus, tirés de l'exercice d'une même activité, ont été imposés dans la catégorie des BNC au titre de l'année 2018 et dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2019. Toutefois, cet argument n'a pas convaincu les juges du Conseil d'État, qui ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin :

- « Prélèvement à la source », RF Web 2023-4, § 922

CE 25 janvier 2024, n° 476320 et 476321