Date: 19/12/2024 |
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Fiscal
Revenus distribués
Taxation d'office des sommes directement encaissées par l'associée sur son livret personnel
L'administration fiscale peut taxer d'office des revenus considérés comme distribués par une SCI, dont la contribuable détenait le capital et encaissait les loyers - tirés de l'activité de location meublée de la SCI - directement sur son livret A.
Dans l'affaire, à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015, l'administration fiscale a assujettie la contribuable à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, résultant notamment de la taxation d'office de revenus distribués par une SCI, dont la contribuable détenait le capital, et de revenus d'origine indéterminée correspondant à des crédits bancaires injustifiés. En l'espèce, la SCI était propriétaire d'un immeuble situé à Arles, composé d'un local commercial et de trois appartements qu'elle louait en meublé. Les loyers versés par les locataires de la SCI étaient directement encaissés sur le livret A de la contribuable.
La contribuable a contesté la régularité de la procédure. Elle arguait notamment que l'administration fiscale avait méconnu l'article L. 76 B du LPF, en s'abstenant de préciser qu'elle avait obtenu les relevés de ses comptes bancaires par le biais de l'exercice du droit de communication.
En outre, elle avançait qu'elle ne pouvait pas être regardée comme bénéficiaire de revenus distribués par la SCI sur le fondement de l'article 111, a du CGI, dès lors qu'à la date à laquelle la proposition de rectification lui avait été notifiée, la SCI n'avait pas encore été assujettie à l'IS par l'administration.
La Cour administrative d'appel de Marseille a balayé ces arguments. L'absence d'indication de l'origine des documents obtenus par l'exercice du droit de communication exercé auprès des établissements bancaires restait sans conséquence dès lors qu'eu égard à la teneur des documents, nécessairement connus de la contribuable, celle-ci n'avait pas été privée, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine des renseignements, de la garantie prévue par l'article L. 76 B du LPF. L'instruction avait révélé que la contribuable avait elle-même indiqué détenir ces comptes, à savoir un livret à la banque postale ainsi qu'un compte ouvert en 2015 et utilisé comme compte courant.
Par ailleurs, le juge relève qu'eu égard à la nature de son activité, la SCI doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI et, par suite, est passible de l'IS. Par conséquent, alors même que la SCI, qui n'avait pas spontanément liquidé l'IS au titre des exercices clos en 2014 et 2015, n'a été destinataire d'une proposition de rectification lui notifiant son assujettissement à cet impôt que postérieurement à la date à laquelle la proposition de rectification du 30 mai 2017 a été notifiée à la contribuable, l'administration était fondée à faire application de l'article 111, a du code pour asseoir les rectifications relatives aux revenus distribués par la SCI.
Pour aller plus loin :
- « Dividendes - distributions », RF 2022-3, § 600
CAA Marseille, 7 novembre 2024, n°23MA01188