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Date: 30/09/2026

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Fiscal

Indemnité transactionnelle : la réorganisation du groupe ne justifie pas l’exonération fiscale

La cour administrative d'appel de Versailles a eu l’opportunité de rappeler que l’exonération d’une indemnité transactionnelle dépend de la réalité et des circonstances de la rupture, et non de la seule qualification donnée aux sommes par les parties dans le protocole transactionnel.

À la suite du rapprochement de deux établissements bancaires, un dirigeant salarié a été licencié pour motif personnel. Au terme d’une transaction conclue avec son employeur en 2017, il a perçu une indemnité légale de licenciement de 340 K€, ainsi que d’une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 950 K€.

Le contribuable a indiqué dans sa déclaration des revenus de 2017 une mention expresse dans laquelle il précisait, d’une part, que son indemnité légale de licenciement aurait dû être fixée à la somme de 540 K€ de telle sorte que son indemnité globale de licenciement devait être exonérée d’impôt dans la limite de ce montant et que, d’autre part, l’indemnité transactionnelle d’un montant résiduel de 750 K€ devait également être exonérée dès lors que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article 80 duodis du CGI.

À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a réintégré à son revenu imposable l’indemnité transactionnelle de 950 K€.

La cour administrative d'appel de Versailles a donné raison aux services fiscaux. Elle rappelle que pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l’occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l’impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L. 1235-3 du code du travail que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris d’un salarié exerçant également des fonctions de mandataire social, sont exonérées d’imposition. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction.

En l'espèce, il résulte de l’instruction que le refus du contribuable d’accepter la proposition de repositionnement au sein de la nouvelle entité, dans le cadre de son contrat de travail réactivé, procédait d’un désaccord entre celui-ci et la nouvelle direction du groupe sur l’organisation même de cette nouvelle entité dans le cadre de sa restructuration, et plus particulièrement sur le choix de son ou de ses dirigeants - le contribuable n’ayant pas été choisi pour assurer la codirection de cette entité. En conséquence, la cour relève que le différend ne portait pas sur une modification de son contrat de travail. Le licenciement ne pouvait donc pas être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Remarque

Pour aller plus loin :

- « Impôt sur le revenu », RF 1173, §§ 173 à 179

CAA Versailles 17 septembre 2026, n° N° 24VE01184