Actualités


Actualités fiscales

Date: 03/07/2024

  |
Partager : 

Fiscal

Retenue à la source

Retenue à la source de l'article 182 B du CGI hors sujet sur des prestations fictives

Le Conseil d'État a jugé que la retenue à la source de l'article 182 B du CGI n'était pas applicable à des sommes dont le caractère de charges déductibles avait été remis en cause en vertu de l'article 238 A du même code.

Remise en cause d'une prestation de conseil auprès d'une société localisée dans un paradis fiscal

À la suite d’un contrôle fiscal, l'administration fiscale a remis en cause la déduction du résultat fiscal d’une somme de 86 K€, en rémunération de prestations de conseil en stratégie, de coaching, d'apports d'affaires et de conseil financier, de la société X, immatriculée aux Iles vierges britanniques, pays à fiscalité privilégiée au sens l'article 238-0 A du CGI. En effet, l'administration considérait que n'était pas apportée la preuve que ces dépenses correspondaient à des opérations réelles (CGI art. 238 A). Elle a en outre réclamé à la société vérifiée le paiement de la retenue à la source prévue par l'article 182 B, applicable pour les sommes payées par un débiteur en France en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France à une personne qui n'y possède pas d'installation professionnelle permanente. La société vérifiée a contesté les rehaussements.

La retenue à la source prévue par l'article 182 B s'applique à des opérations réelles

Le Conseil d’État a annulé la décision des juges d'appel et réglé l’affaire au fond. Tout d’abord, il juge que la retenue à la source n’était pas applicable sur le fondement de l’article 182 B du CGI. En effet, seules entrent dans le champ de cette retenue les sommes versées en rémunération de prestations qui correspondent à des opérations réelles. Cet article ne saurait par conséquent s'appliquer à des sommes dont le caractère de charges déductibles dont le caractère réel a été remis en cause en vertu de l'article 238 A.

Redressement possible sur le fondement des revenus distribués

Le Conseil d’État a accepté la demande de substitution de base légale émise par l’administration fiscale, fondée sur les revenus distribués. Selon l’administration, les bénéfices supplémentaires qui procèdent de la réintégration des sommes acquittées sans contrepartie par la société vérifiée doivent être regardés comme des sommes distribuées à celle-ci au sens de l'article 109, 1.1° du CGI. Si la société X est domiciliée à l'étranger, dans un territoire non coopératif, ces sommes ont, en revanche, été payées sur le compte dont elle disposait au Luxembourg. Par suite, elles sont passibles (au taux de 30 % en 2014), de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis, 2 du CGI. En conséquence, le Conseil d’État a prononcé la décharge de la différence entre la retenue à la source qui a été notifiée au taux de 75 % (applicable aux sommes versées dans un ETNC) et une retenue à la source au taux de 30 % , établie sur une assiette correspondant aux sommes versées à la société X augmentées de la retenue non pratiquée spontanément (CE 31 mai 2024, n° 482470).

À noter

Signalons que le Conseil d’État a jugé que cette substitution de base légale ne privait la société d'aucune garantie et notamment pas de celle tenant à la possibilité de solliciter le bénéfice du mécanisme de la cascade (art. L. 77 LPF). Dès lors ce mécanisme n'est susceptible de jouer que lorsque le bénéficiaire des revenus distribués est un associé ou un actionnaire, qualité dont ne saurait se prévaloir la société X.

Pour aller plus loin:

- Dictionnaire fiscal, 2024, § 22985

CE 31 mai 2024, n° 482470