Date: 05/10/2026 |
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Fiscal
Défiscalisation outre-mer : un contrat de maîtrise d’ouvrage ne suffit pas à caractériser la réalisation de l’investissement dans le délai de 18 mois
Le Conseil d’État précise que la seule conclusion, dans le délai légal, d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée ne permet pas de satisfaire à l’obligation de réinvestissement du produit de la souscription prévue par l’article 199 undecies C du CGI.
Un contribuable a bénéficié au titre de l’année 2014 de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue par l’article 199 undecies C du CGI, en cas d’acquisition ou de construction de logements neufs outre-mer. Il avait en effet souscrit au capital de plusieurs SCI en 2014 ayant pour objet d’acquérir un logement situé en Martinique. Toutefois, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d’impôt en 2016, estimant que la condition légale de réinvestissement du produit de la souscription dans un délai de 18 mois, à laquelle est subordonné le bénéfice de cet avantage fiscal, n’était pas remplie en 2016. En l’espèce, le seul investissement réalisé par les SCI consistait en l’acquisition d’un appartement le 29 décembre 2017, soit au-delà du délai de 18 mois fixé par les dispositions précitées.
Le contribuable a contesté le rehaussement en arguant que les SCI avaient signé, dès le 2 septembre 2015, des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée avec un prestataire afin que celui-ci procède pour leur compte et aux délais et prix convenus, à la recherche d’un terrain, à son acquisition et à la construction sur ce dernier d’un logement de type F4 selon les « plans et descriptifs annexés » à ces conventions.
Le Conseil d’Etat a donné raison à l'administration fiscale. Il rappelle que lorsque l’acquisition ou la construction de logements éligibles à la réduction d’impôt est réalisée par l’intermédiaire d’une société de placement immobilier, le produit de la souscription doit être investi à cette fin dans les 18 mois qui suivent la clôture de celle-ci (CGI art. 199 undecies C, IV). La signature par la société, dans ce délai, d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée est, par elle-même, sans incidence sur le respect de cette condition.
CE 30 septembre 2026, n° 504667
Remarque
Pour aller plus loin :
-Réductions d’impôt pour investissements outre-mer