Date: 29/10/2024 |
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Fiscal
Réduction et crédit d’impôt
CIR et CII : les dépenses de personnel exposées dans le cadre d’un contrat de portage salarial sont-elles éligibles ?
Rappel des dispositifs
Le CIR est ouvert aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui relèvent d’un régime réel d’imposition (ou sont exonérées en application de dispositions légales), au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année pour la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique (CGI art. 244 quater B).
Sous conditions, ouvrent droit au volet « innovation » du CIR les dépenses se rapportant à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes d'un nouveau produit, à savoir un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions suivantes (CGI art. 244 quater B, II.k).
Le rescrit porte sur l’éligibilité à ces crédits d’impôt des dépenses de personnel exposées par les entreprises utilisatrices dans le cadre d’un contrat de portage salarial.
Rappel des conditions d’éligibilité des dépenses de personnel
Sont retenues dans l’assiette du CIR
-les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique éligibles (CGI art. 244 quater B, II.b) ;
-les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits exposées par les petites et moyennes entreprises au sens du droit de l’Union européenne (CGI art . 244 quater B, II.k.2°).
Ces dépenses s’entendent des rémunérations, de leurs accessoires ainsi que des charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires (CGI, ann. III art. 49 septies I).
Sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt les rémunérations et charges sociales correspondantes :
-versées aux salariés par l’entreprise employeuse en rétribution de leurs services, et non des sommes versées à des travailleurs indépendants et extérieurs à l’entreprise ;
-prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à disposition par un tiers de personnes afin d’y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche (CE 25 janvier 2017, n° 390652).
Entrent ainsi dans la base de calcul du CIR ou CII les dépenses afférentes aux intérimaires, prêt de main d’œuvre à but lucratif, dès lors qu’elles peuvent être qualifiées de dépenses de personnels de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et développement éligibles. Sont toutefois exclus les frais indirects (frais de gestion de personnel, d’administration générale).
Rappel sur la notion de portage salarial
Le portage salarial constitue un prêt de main d’œuvre qualifiée à but lucratif licite dès lors qu’il est mis en œuvre dans le respect des dispositions de l’article L. 1254-1 et suivants du code du travail . Il permet aux entreprises de faire appel à des ressources humaines externes de manière occasionnelle ou ponctuelle, notamment pour des prestations nécessitant une expertise dont elles ne disposent pas en interne. Le contrat de travail conclu avec l’entreprise de portage comporte les éléments formant le prix de la prestation dont la rémunération.
Éligibilité des dépenses de personnel liées au recours à des salariés portés
Sont éligibles au CIR et au CII les dépenses de personnel liées au recours à des salariés portés sous réserve que :
-le portage salarial, prêt de main d’œuvre à but lucratif, respecte les conditions prévues par l’article L. 1254-1 et suivants du C. trav. ;
-les salariés portés effectuent dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens les opérations éligibles ;
-la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles (prise en compte au prorata du temps effectivement consacré aux opérations éligibles ; exclusion des autres frais inclus dans le prix de la prestation) soient uniquement prises en compte.
Les règles de détermination des dépenses des salariés portés à prendre en compte dans l’assiette de l’aide fiscale doivent donc être identiques à celles applicables aux personnes employées.
BOFiP-RES-BIC-000155-23/10/2024